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11MA04374

CETATEXT000028871251 J6_L_2014_04_000001104374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/12/CETATEXT000028871251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/04/2014, 11MA04374, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04374 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER FIDAL M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Cap Cinéma, dont le siège social est situé Zac des Onze Arpents à Blois

(41000), par Me A...; la SAS Cap Cinéma demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000651 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 10 414 euros, de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Carcassonne (Aude) ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société par actions simplifiées (SAS) Cap Cinéma a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à raison de deux cinémas classés " art et essai " qu'elle exploite à Carcassonne (Aude) ; que l'administration fiscale n'a pas fait droit à la demande de la société Cap Cinéma tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1464 A 4° du code général des impôts et en application d'une délibération du conseil général de l'Aude du 25 juin 2001, le bénéfice de l'exonération de la part départementale de la taxe professionnelle ; que la SAS Cap Cinéma relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la part du département de l'Aude dans la cotisation à la taxe professionnelle due pour 2007 dans les rôles de la commune de Carcassonne ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1464 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 100 de la loi 2001-1275 du 28 décembre 2001 : " Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle : (...) 4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 5 000 entrées et bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence. (...) " ; que si, par une délibération en date du 25 juin 2001, le conseil général de l'Aude avait, sur le fondement de l'article 113 de la loi de finances pour 1999, voté le principe d'une exonération à 100 % de la part départementale de la taxe professionnelle devant être regardée comme intervenant au bénéfice, notamment, des établissements de spectacles cinématographiques ayant au moins un écran classé " art et essai " et réalisant un nombre d'entrées hebdomadaires inférieur à 2000, ladite délibération doit être regardée comme ayant été abrogée par l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2002, qui a modifié substantiellement les conditions d'exonération prévues par le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts ; que la validité de la délibération du conseil général de l'Aude en date du 25 juin 2001 ne pouvait, en tout état de cause, se prolonger au-delà de la date à laquelle avait cessé celle du texte de loi qui la fondait ; qu'ainsi cette délibération caduque ne pouvait pas servir de fondement à l'exonération partielle de la taxe professionnelle de 2007 ; que la circonstance que, par un courrier du 22 décembre 2005, les services du département de l'Aude ont indiqué à la requérante que la délibération du 25 juin 2001 s'appliquait aux établissements de spectacles cinématographiques est sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement de la requérante à l'intégralité de la taxe professionnelle de 2007 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cap Cinéma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de la somme de 10 414 euros, de l'imposition en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Cap Cinéma demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Cap Cinéma est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cap Cinéma et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 11MA04374 2 vr 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.

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