CETATEXT000028871253 J6_L_2014_04_000001200687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/12/CETATEXT000028871253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/04/2014, 12MA00687, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00687 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER AJIL M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par fax le 19 février 2012 et régularisé le 28 février suivant, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103811 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née en 1981, demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé et de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) " ;
- Considérant que Mme B...affirme que le préfet des Alpes-Maritimes aurait ajouté une condition non prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant qu'elle n'était ni mariée, ni titulaire d'un pacte civil de solidarité ; que toutefois le préfet s'est borné à faire une simple constatation de fait ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune erreur de droit ne peut être retenue sur ce point ;
- Considérant que si Mme B...soutient résider en France depuis 2001, elle ne l'établit pas, alors qu'elle reconnaît avoir vécu en Italie pendant plusieurs mois ; qu'ainsi qu'elle l'admet d'ailleurs elle-même, elle ne démontre pas la réalité d'une vie commune avec son compagnon, M.D..., de nationalité française, avant le mois d'août 2010 ; que celui-ci, alors même qu'il pourvoirait aux besoins de son fils Seif-Edin, né le 10 janvier 2009 en Italie de sa relation avec un ressortissant tunisien, ne détient aucune autorité juridique sur cet enfant ; que si la requérante se prévaut de la naissance, les 3 décembre 2012 et 23 février 2014, de deux enfants issus de la relation qu'elle entretient avec M.D..., ces circonstances sont sans portée utile pour le présent litige dès lors qu'elles sont postérieures à l'arrêté contesté ; que par ailleurs Mme B... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, ses affirmations selon lesquelles elle ne pourrait poursuivre une vie familiale normale au Maroc au motif que l'article 490 du code pénal de ce pays réprime d'une peine d'emprisonnement les relations sexuelles en dehors du mariage ne sont assorties d'aucun élément de preuve quant aux conséquences effectives de cette législation sur sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier de la brève durée de la vie commune de M.D..., de Mme B...et du fils de celle-ci à la date du refus d'admission au séjour en litige, ce refus n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B...n'est scolarisé que depuis la rentrée de septembre 2011 ; que si la requérante soutient que M. D...entretient des liens intenses avec le jeune E...et qu'en absence de relations avec son père, en détention en Italie, son compagnon constitue pour l'enfant un gage de stabilité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. D...disposerait d'un lien juridique avec l'enfant ; qu'il n'est pas démontré que le père de l'enfant, à supposer que celui-ci bénéficie de l'autorité parentale, s'opposerait à la sortie du territoire français du jeune E...; qu'enfin, il n'est pas établi par les pièces produites que les services consulaires marocains auraient refusé de délivrer un passeport à l'enfant alors que celui-ci, sur le fondement des dispositions de l'article 6 du code de la nationalité marocaine aux termes duquel " est marocain, l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine ", bénéficie de la nationalité marocaine du fait de sa mère ; que, par suite, la décision en cause ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur du fils de Mme B...; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que dès lors que le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à Mme B...n'est pas illégal, le moyen selon lequel l'illégalité de ce refus entraînerait par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme B...soutient qu'en cas de retour au Maroc elle serait exposée à des traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le code pénal marocain assimile le concubinage à la prostitution même si les faits incriminés ont été commis à l'extérieur du pays ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, la requérante n'établit pas, en tout état de cause, les risques allégués en cas de retour au Maroc du chef de l'article 490 du code pénal marocain ; que, dés lors, le moyen ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00687 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.