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12MA03700

CETATEXT000028871261 J6_L_2014_04_000001203700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/12/CETATEXT000028871261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/04/2014, 12MA03700, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03700 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par courriel le 27 août 2012 et régularisée par courrier le 29 août suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201680 en date du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel il a refusé d'admettre M. A...E...C...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel il a refusé d'admettre M. C...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. C...est le père de trois enfants de nationalité comorienne nés à Nice respectivement les 30 novembre 2005, 10 novembre 2007 et 3 mars 2010 de sa relation avec Mme B...D..., ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; que si M. C...et Mme D... n'ont conclu un pacte civil de solidarité, à Nice, que le 7 avril 2011, les pièces du dossier, notamment une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 1er décembre 2009, des quittances de loyer datées de l'année 2010 et les extraits d'actes de naissance des enfants nés en 2005 et 2007, sont de nature à corroborer l'allégation du requérant selon laquelle il vivait déjà en couple plusieurs années avant la signature dudit pacte ; que MmeD..., dont deux des trois enfants sont scolarisés, est titulaire d'un emploi d'agent de service ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...E...C.... '' '' '' '' 2 N° 12MA03700 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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