CETATEXT000028871263 J6_L_2014_04_000001204677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/12/CETATEXT000028871263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/04/2014, 12MA04677, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04677 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2012 et régularisée par courrier le 11 décembre suivant, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202369 en date du 8 novembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juin 2012 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, est entré en France le 28 mai 2001 sous couvert d'un visa Schengen de type C d'une durée de trente jours ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie exécutée le 23 avril 2009 ; qu'entré à nouveau sur le territoire français, il a présenté une demande d'admission au séjour le 10 avril 2012 qui a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes le 4 juin 2012, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; qu'il relève appel du jugement du 8 novembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice, après avoir annulé la décision du 4 juin 2012 prononçant une interdiction de retour à son encontre, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que, comme il a été dit, M. D...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie exécutée le 23 avril 2009 ; que si le requérant soutient qu'il réside en France depuis le 28 mai 2001 et que les documents qu'il produit établissent son retour en France à compter du mois de mai 2009, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet était de nature, qu'elle qu'en ait été la durée, à retirer à sa résidence sur le territoire français son caractère habituel ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. D...fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que son père, lourdement handicapé à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1999, a besoin de sa présence à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il fournit, à l'appui de ses allégations, la copie d'un jugement du tribunal d'instance d'Antibes en date du 21 octobre 2009 le désignant en qualité de curateur de son père ; que ladite copie, portant son nom et son prénom, a toutefois été falsifiée comme le démontre la copie authentique du jugement, obtenue dans le cadre de l'instruction auprès du tribunal d'instance d'Antibes, d'où il ressort que le curateur désigné se nomme en réalité M. A...D... ; que, dès lors, le requérant, qui est célibataire, sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à faire valoir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle et familiale, ni que cet arrêté contreviendrait aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA04677 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.