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14DA00245

CETATEXT000028871268 J7_L_2014_04_000001400245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/12/CETATEXT000028871268.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 23/04/2014, 14DA00245, Inédit au recueil Lebon 2014-04-23 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00245 plein contentieux C Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1307165 du 6 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Calais à lui rembourser la somme de 3 460 euros correspondant à des retenues sur de l'allocation logement ; ..................................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;
  2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. B...tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Calais à lui rembourser une somme correspondant à des retenues sur de l'allocation logement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : (...) 4°) l'allocation de logement (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, notamment de l'article L. 142-2, que le litige soulevé par la requête de M.B..., qui tend au remboursement d'une somme correspondant à des retenues sur de l'allocation de logement, qui est une prestation familiale, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. B...tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Calais à lui rembourser une somme de 3 460 euros correspondant à des retenues sur de l'allocation logement ; que, par suite, la requête de M. B...tendant à l'annulation de cette ordonnance doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... '' '' '' '' 3 N°14DA00245 2 17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.

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