CETATEXT000028879538 J2_L_2014_04_000001124297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879538.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 11LY24297, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY24297 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC AHMED Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA04297 ; Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 11MA04297, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101861 du 22 septembre 2011 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 11 mai 2011 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Gard en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient : Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - que c'est à tort que le préfet lui a opposé les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il travaille depuis plusieurs années, justifie d'une promesse d'embauche et la circonstance qu'il disposait d'une promesse d'embauche qui ne correspondait pas à la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement ne devait pas l'exclure nécessairement du champ d'application de cet article ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision méconnaît l'obligation de motivation résultant du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE qui n'avait pas été transposée en droit français à la date de la décision litigieuse ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - qu'il demande une substitution de base légale, soit le remplacement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que ces stipulations répondent aux mêmes conditions et offrent à l'intéressé dans les deux cas les mêmes garanties procédurales ; - que le requérant ne peut bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " car il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il présente une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien alors que ce métier ne figure pas dans la liste des métiers en tension ouverts aux salariés étrangers en France dans la région Languedoc-Roussillon fixée par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, et il ne justifie ni de la qualification ni de l'expérience professionnelle pour l'emploi auquel il postule ; qu'en outre, il ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle en raison de la multiplication de ses employeurs et des contrats précaires dont il a bénéficié, du fait qu'il a exercé une telle activité en 2011, 2012 et 2013 en toute illégalité et de l'utilisation d'un faux titre de séjour pour travailler en France ; que l'examen de sa situation ne révèle aucun élément familial ou personnel ni aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour M. B... A... ; il modifie ses précédentes conclusions et demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101861 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 11 mai 2011 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il persiste dans ses précédents moyens et soutient en outre : - qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de la convention franco-marocaine ; que l'administration ne lui a pas opposé le défaut de production d'un contrat de travail visé ; qu'il lui appartenait de lui demander ce document et de lui laisser le délai nécessaire pour l'obtenir en application de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - qu'en rejetant sa demande sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour en application de la convention franco-marocaine car il a été titulaire d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français et a travaillé plusieurs années consécutives sans faire usage d'une fausse carte de séjour ; - que sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était fondée dans ses deux branches ; qu'il aurait pu ainsi bénéficier d'une carte de séjour " vie privée et familiale " car il justifie de sa présence en France depuis 2003, sans qu'y fasse obstacle l'usage d'une fausse carte de séjour, il y a construit sa vie privée et familiale depuis son entrée sur le territoire à l'âge de vingt et un ans et il justifie d'une bonne insertion dans la société française par le travail ; - que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs susmentionnés ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 6 août 2013, présenté par le préfet du Gard ; il persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutient en outre : - qu'il persiste dans sa demande de substitution de base légale ; - que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié " ; que l'arrêté attaqué, en mentionnant qu'il fournit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche, lui a opposé le défaut de contrat de travail visé ; qu'il n'avait pas à inviter le requérant à compléter son dossier qui ne remplissait pas les conditions de fond ; qu'il ne justifie pas de trois ans de séjour continu sous couvert d'un titre de séjour " salarié " ; qu'il a examiné la situation du requérant dans son ensemble ; - qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les ressortissants marocains sont exclus de toute régularisation à titre gracieux ; - que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 en ses deux branches car le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle, est démuni de ressources, divorcé, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et ses deux soeurs ; que le fait qu'il ait fait usage d'un faux titre de séjour doit être pris en compte dans l'appréciation de son comportement et des conditions de son insertion dans la société française ; - que la demande présentée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel), en date du 6 décembre 2011, accordant à M. B... A... l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né le 20 octobre 1981, est entré en France le 6 mai 2003 sous couvert d'un visa D en qualité de travailleur saisonnier ; qu'il s'est marié le 18 août 2003 avec MlleC..., ressortissante française, et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 23 septembre 2003 au 22 septembre 2005 ; que, toutefois, suite à une rupture de la vie commune avec son épouse, le préfet du Gard a, par arrêté du 11 juin 2007, refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêté du 11 mai 2011, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...le 25 mai 2010, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1101861 du 22 septembre 2011 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de dix ans. il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-14 du même code, qui n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés de ce que c'est à tort que le préfet lui a opposé les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié, doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet ne peut davantage légalement opposer au requérant les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter une demande de titre de séjour en qualité de salarié d'un ressortissant marocain ; que, toutefois, le préfet du Gard a demandé, par mémoire, enregistré le 8 avril 2013, que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé soient substituées aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement de ces stipulations ; qu'il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale qui ne prive M. A...d'aucune garantie ;
- Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'en mentionnant, après avoir cité le texte de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant " fournit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche pour un emploi dans une entreprise de nettoyage ", le préfet du Gard doit être regardé comme lui ayant refusé le bénéfice de ces dispositions au motif qu'il n'avait pas présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes ainsi que le prévoient les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que M. A...ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que ce document, qui constitue une condition de fond à remplir pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, ne saurait constituer une " pièce manquante " au sens du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 à l'encontre de la décision contestée ; que, par ailleurs, le requérant ne disposant pas d'un contrat de travail mais d'une simple promesse d'embauche, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a refusé un titre de séjour d'un an en qualité de salarié ; que s'il fait valoir avoir bénéficié d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français et avoir pu ainsi travailler " plusieurs années consécutives de manière régulière ", il ne peut, pour le même motif, bénéficier du titre de dix ans prévu par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que le préfet du Gard lui aurait refusé un titre de séjour en rejetant sa demande sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné s'il pouvait bénéficier d'un " titre de séjour à quelque titre que ce soit " et, notamment, en qualité de salarié ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que si M. A...fait état de sa longue présence en France, il n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis le 6 mai 2003 ainsi qu'il le fait valoir ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il était célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il se prévaut d'une bonne insertion dans la société française par le travail, il n'en justifie pas par les pièces jointes au dossier dont il résulte qu'il était démuni de ressources et a dû bénéficier d'aides publiques en 2010 et qu'il s'est procuré un faux titre de séjour pour travailler en France ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et n'est, dès lors, pas fondé à faire valoir que la décision contestée a méconnu eu égard à sa vie privée et familiale les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française du 23 septembre 2003 au 22 septembre 2005, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il était divorcé, sans charge de famille et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'il n'établit pas avoir résidé à titre habituel en France depuis le 6 mai 2003, ainsi qu'il le soutient ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A...en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; que, si les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation, elles ne font pas, pour autant, obstacle à ce que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de la directive susvisée ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ; que la décision du 11 mai 2011 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français rappelle, en outre, les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que si le requérant demande l'annulation de la décision fixant le pays de son renvoi, il n'assortit sa demande d'aucun moyen ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 11LY24297 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.