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12LY20069

CETATEXT000028879540 J2_L_2014_04_000001220069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879540.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12LY20069, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20069 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MONTSEC SELARL PARMENION CONSEIL Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00069 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 6 janvier 2012 sous le n° 12MA00069 présentée pour la société Norpec, dont le siège est situé 95 avenue Marcellin Berthelot à Grigny

(69520), représentée par son président directeur général en exercice ; La société Norpec demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002557 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que l'administration a calculé la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière selon la méthode comptable appliquée aux établissements industriels ; que son établissement ne peut être regardé comme un établissement industriel compte tenu de la faible importance de ses installations, de l'utilisation d'équipements légers et limités, de l'absence d'équipement automatisé ou informatisé qui pourrait permettre une automatisation des tâches et du fait que, dans le cadre de son activité, le facteur humain, par sa compétence et sa réactivité, et son schéma organisationnel, sont prépondérants ; qu'elle ne dispose pas de matériel de levage lourd ni de matériel d'assemblage ou d'empaquetage, ni notamment d'un parc important de gerbeurs, de mâts rétractables ainsi que le fait valoir l'administration, mais seulement de sept chariots élévateurs légers et douze transpalettes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le litige s'élève à la différence entre la taxe établie au titre de 2009 pour laquelle la valeur locative des biens passibles de taxe foncière a été calculée selon la méthode comptable et celle qui résulterait pour ces mêmes biens de la valeur locative cadastrale ; - c'est à bon droit que l'établissement en cause a été classé dans la catégorie des établissements industriels car, eu égard à sa surface, à sa capacité de stockage et au nombre de magasins desservis, l'importance et la prépondérance des moyens techniques utilisés ne peut être contestée ; Vu le mémoire, en réplique, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour la société Norpec ; elle persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que son activité se limite à la réception et à la réexpédition des marchandises à l'exception de toute opération de conditionnement et d'étiquetage de marchandises ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, son système informatique ne lui permet pas de gérer des plannings de réception, de déchargement et de gestion des retours, ni d'effectuer des opérations de conditionnement, d'affrètement, ni d'assurer le traitement de la traçabilité des produits et des dates limites de vente ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Norpec conteste la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 pour son établissement sis 207 avenue Ambroise Paré à Nîmes au motif que c'est à tort que l'administration a déterminé la valeur locative de ses biens passibles d'une taxe foncière selon la méthode applicable aux établissements industriels, sur le fondement de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement n° 1002557 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation de taxe professionnelle ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Norpec exerce une activité d'accueil, de stockage et de réexpédition de marchandises destinées à 31 hypermarchés de l'enseigne Auchan sis dans les régions avoisinantes ; qu'elle dispose pour l'exercice de son activité professionnelle de bâtiments d'une superficie de 11 110 m², dont 3 000 m² d'auvent extérieur et 200 m² de bureaux ; que l'utilisation de sept chariots élévateurs, dont les trois plus importants pèsent huit tonnes, et de douze transpalettes autoportés lui permettent d'entreposer près de 1 650 palettes, soit le contenu de cinquante cinq camions sur des racks comportant trois niveaux sur une hauteur de 4,50 m. ; que ces équipements et l'utilisation d'un système informatique lui offrant la possibilité de consulter les plannings d'expéditions, de renseigner les heures d'arrivée, de départ, le nombre de palettes et d'éditer les lettres de voiture pour les transporteurs, lui permettent d'assurer ainsi une rotation quotidienne de 3 000 palettes sur le site ; que ces moyens techniques sont importants et indispensables à l'exercice de l'activité ainsi exercée par la société requérante ; qu'ils jouent un rôle prépondérant alors même qu'ils ne représenteraient qu'un faible pourcentage des immobilisations servant à l'exploitation de la société ; que, compte tenu de l'importance et de la vitesse de la rotation des marchandises et du volume de ces dernières, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention du personnel jouerait dans cette activité un rôle prédominant contrairement à ce que fait valoir la société requérante qui n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de son argumentation ; que, dès lors, les installations en cause doivent être regardées comme présentant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur ces dispositions pour déterminer la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière pris en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle dont la requérante est redevable au titre de l'année 2009 ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Norpec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Norpec la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Norpec est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Norpec et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  6. '' '' '' '' 2 N° 12LY20069 mpd 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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