← France

12LY20396

CETATEXT000028879546 J2_L_2014_04_000001220396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879546.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12LY20396, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20396 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MONTSEC SEREE DE ROCH M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00396 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 39 chemin de la Berette Ouest à Castillon-du-Gard

(30210); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002786 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 082 euros procédant d'un commandement de payer en date du 30 avril 2010 ; 2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que leur contestation, relative notamment à l'absence de lettre de rappel, se rattache à l'existence de l'obligation de payer et relève, par suite, de la compétence du juge administratif ; - que le commandement de payer est irrégulier ; qu'en effet, l'administration fiscale ne justifie pas leur avoir adressé la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que le délai de vingt jours mentionné à l'article L. 258 du même code n'a pas été respecté ; que l'exemplaire du commandement de payer qui leur a été adressé ne mentionne ni le nom ni le prénom de son signataire, contrairement aux exigences du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'est pas démontré que la personne mentionnée sur l'exemplaire adressé à son conseil disposait d'une délégation de signature régulière et publiée au Journal officiel de la République française ou au recueil des actes administratifs de la préfecture, conformément aux exigences de l'article 1688 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; Le directeur départemental des finances publiques fait valoir : - que les moyens tirés de l'absence de lettre de rappel préalablement aux poursuites et de l'absence d'identification du signataire du commandement de payer relèvent de la compétence du seul juge judiciaire ; - qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; qu'en particulier, une lettre de rappel a bien été adressée à M. et Mme A...; que le commandement de payer comporte le nom et le prénom de son signataire, qui disposait d'une délégation de signature ; que l'obligation de publication des délégations de signature prévue à l'article 1688 du code général des impôts ne concerne pas les actes de poursuite, mais l'homologation des rôles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 20 février 2014 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des moyens tirés du non-respect du délai de vingt jours mentionné à l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. et Mme B...A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005, mises en recouvrement le 31 mars 2007 ; que, par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; que, par arrêt du 20 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ; qu'entre temps, la trésorerie de Nîmes a émis le 30 avril 2010 un commandement de payer, notifié à M. et Mme A...le 18 mai 2010, d'un montant de 12 082 euros ; que, par jugement du 25 novembre 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme procédant dudit commandement ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce dernier jugement ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 258 du même livre, dans sa version alors en vigueur : " Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
  4. Considérant que les contestations relatives à l'absence de la lettre de rappel qui doit précéder l'engagement des poursuites, au délai de vingt jours qui doit intervenir entre l'envoi de la mise en demeure et l'engagement des poursuites, à la mention du nom et du prénom du signataire sur un acte de poursuite ainsi qu'à la compétence de ce signataire se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuites émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; que, par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés comme étant portés par M. et Mme A...devant une juridiction incompétente ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  7. '' '' '' '' 2 N° 12LY20396 mpd 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.