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12LY20751

CETATEXT000028879548 J2_L_2014_04_000001220751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879548.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12LY20751, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20751 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC CHABBERT MASSON M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de la justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00751 ; Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103498 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012/276 du 25 octobre 2011 du préfet du Gard, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il devra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un " titre de séjour lui ouvrant droit au travail " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant exclu toute possibilité de régularisation ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les ordonnances en date des 24 janvier et 7 février 2014 ayant pour objets respectifs, d'une part, de fixer la clôture d'instruction au 10 février 2014 et, d'autre part, de reporter la clôture d'instruction au 24 février 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Gard fait valoir : - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - qu'il n'y a pas lieu de lui enjoindre de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, dans la mesure où ce dernier a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2014 ; Vu la lettre en date du 20 février 2014 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public tirés : 1°) du non-lieu à statuer du fait de la délivrance à M. A...d'un titre de séjour ; 2°) de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Vu les observations, enregistrées le 26 février 2014, par lesquelles le préfet du Gard acquiesce à ces moyens d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né en 1971, est entré en France le 29 juillet 2007, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, d'une durée de trente jours et valable du 25 juillet au 5 septembre 2007 ; qu'il a sollicité le 6 septembre 2007 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a fait l'objet le 23 novembre 2007 d'un arrêté de refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Nîmes ; que, par demande déposée le 1er avril 2010, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 25 octobre 2011, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays d'origine comme pays de reconduite d'office ; que, par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d'écran produite par le préfet du Gard, que ce dernier a délivré le 22 août 2013 à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2014 ; que, dans ces conditions et dans la mesure où, d'une part, le requérant a obtenu, en cours d'instance, le titre de séjour qu'il sollicitait et où, d'autre part, la délivrance de ce titre de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les mesures d'éloignement et de fixation du pays de destination prises à son encontre, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.A.... Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  4. '' '' '' '' 2 N° 12LY20751 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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