CETATEXT000028879553 J2_L_2014_04_000001221788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879553.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12LY21788, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21788 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MONTSEC SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA01788 ; Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01788, présentée pour M. et Mme C...B..., domiciliés 20 allée des Peupliers, Le Quadrige II, à Fos-sur-Mer
(13270); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002979 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2007 par un avis de mise en recouvrement en date du 15 juin 2010 ; 2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les travaux qu'ils ont fait réaliser sur la maison sise à Comps qu'ils ont acquise le 21 octobre 2005 et revendue le 14 mai 2007 ne correspondent pas à une opération de reconstruction imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'une part, ces travaux ont été sans incidence sur la résistance et la rigidité de l'ouvrage, notamment la réfection des planchers, qui ont été réalisés en bois allégés, d'autant que la maison rénovée est mitoyenne sur trois des quatre faces avec les constructions voisines ; que l'administration n'établit pas que deux " planchers poutrelles " ont été installés et que ces planchers participeraient à la résistance et à la rigidité de l'ouvrage, alors que la facture produite au dossier en mentionnant " la réalisation de deux planches pouter de 20.20, soit 56 m² " signifie seulement que l'entreprise qui a réalisé les travaux a utilisé des poutres " 20.20 " sur lesquelles ont été posées des planches en contreplaqué hydrofuge ; que, d'autre part, si les travaux réalisés portent sur chacun des éléments de second oeuvre mentionnés à l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts, ils ne répondent pas à l'exigence d'une proportion égale aux deux tiers pour chacun d'eux puisque les planchers ont été refaits sur une surface de 56 m² alors que la surface totale est de 105 m² ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés ; que la charge de la preuve leur incombe dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une taxation d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente le 14 mai 2007 d'une maison d'habitation sise 1 rue Saint-Nicholas à Comps, au motif que cette opération constituait une livraison d'immeuble neuf au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'ils ont été imposés selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1002979 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui leur ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement en date du 15 juin 2010 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : (...)
- b)Les ventes d'immeubles (...) ;
- c)Les livraisons à soi-même d'immeubles. / Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : 1° Soit la majorité des fondations ; 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 245 A de l'annexe II au même code dans sa rédaction, alors applicable : " I. Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; b. les huisseries extérieures ; c. les cloisons intérieures ; d. les installations sanitaires et de plomberie ; e. les installations électriques ; f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. " ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que M. et Mme B... ont revendu, le 14 mai 2007, la maison d'habitation sise 1 rue Saint-Nicholas à Comps, qu'ils avaient acquise le 21 octobre 2005, après y avoir fait réaliser des travaux dans le cadre du permis de construire obtenu le 31 janvier 2006 ; qu'il résulte de la facture du 26 mars 2007 de la SARL SMPI, entreprise de maçonnerie et de peinture, que les travaux relatifs au lot de maçonnerie ont porté notamment sur la " réalisation de deux planches pouter 20.20, soit 56 m² ", alors que la superficie hors oeuvre brute totale s'élève à 105 m² ; que l'administration soutient que les requérants ont ainsi procédé à une réfection de la majorité des éléments déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage dès lors que les " planches pouter " constitueraient " un plancher-poutrelles ", soit un ouvrage de maçonnerie composé de poutrelles précontraintes chaînées entre elles et noyées dans le béton ; que, toutefois, il résulte de la facture dont se prévaut l'administration que ce lot ne peut, eu égard à son prix et aux autres achats qu'il comprend, inclure l'achat des matériaux correspondant à un tel ouvrage ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que les travaux ainsi réalisés ont porté sur la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ni, par suite, que l'opération en cause devait, pour ce motif, être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés avec les " planches pouter " n'ont pas consisté en une reconstruction de planchers déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; que l'administration soutient que les éléments de second oeuvre mentionnés à l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts ont bien été affectés dans une proportion supérieure aux deux tiers et relève, s'agissant des travaux relatifs aux planchers, que la superficie hors oeuvre brute totale s'élève à 105 m², que la surface habitable mentionnée dans le permis de construire s'élève à 94 m² et que les carrelages ont été refaits sur 99 m² ; qu'il ne résulte pas ainsi de l'instruction que les travaux relatifs à la réfection des planchers, qui ont porté sur 56 m², ont porté sur plus des deux tiers des planchers ne déterminant pas la résistance ou la solidité de l'immeuble ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble des éléments de second oeuvre ont été affectés dans une proportion supérieure aux deux tiers par les travaux en cause ni qu'ainsi l'opération en cause devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002979 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 24 février 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2007. Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés au titre de l'année 2007. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril 2014. '' '' '' '' 2 N° 12LY21788 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.