CETATEXT000028879557 J2_L_2014_04_000001222660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879557.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12LY22660, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22660 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MONTSEC SEREE DE ROCH M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02660 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 39 chemin de la Berette Ouest à Castillon-du-Gard
(30210); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101195 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 121,62 euros procédant d'un avis à tiers détenteur en date du 6 janvier 2011 ; 2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que l'avis à tiers détenteur leur cause grief, car il accentue leurs difficultés financières ; - que l'avis à tiers détenteur est irrégulier ; qu'en effet, il n'a pas été précédé de l'envoi d'une mise en demeure ou d'une lettre de rappel, conformément à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que le délai de vingt jours mentionné à l'article L. 258 du même livre n'a pas été respecté ; qu'en vertu de l'article 1912 du code général des impôts, seul le receveur des finances était compétent pour procéder à la taxation des frais de poursuites d'un montant de 1 421 euros ; que l'avis ne mentionne pas le taux des intérêts ; qu'il ne leur a pas été notifié, le seul document qu'ils aient reçu étant intitulé " notification d'un avis à tiers détenteur " ; - que, du fait des dégrèvements intervenus, le décompte n'était pas valide et l'administration fiscale ne disposait plus d'aucune créance certaine et exigible ; que l'exigibilité de l'impôt était suspendue du fait du dépôt d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; Le directeur départemental des finances publiques fait valoir : - que les moyens portés devant la juridiction administrative sont " irrecevables " ; que M. et Mme A...n'ont pas intérêt à agir dans la mesure où le destinataire de l'avis à tiers détenteur n'était débiteur d'aucune somme à leur égard ; - que l'avis à tiers détenteur n'avait pas à être précédé d'une mise en demeure ; qu'il a bien été notifié à M. et Mme A...; que les frais de poursuites de 1 421 euros procèdent d'actes de poursuites antérieurs ; - qu'aucun dégrèvement n'a été prononcé ; que les impositions sont redevenues exigibles à la suite du jugement du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande en décharge présentée par M. et Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lettres en date des 20 et 25 février 2014 par lesquelles la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des moyens relatifs à l'absence de mise en demeure ou de lettre de rappel, au non-respect du délai de vingt jours, à l'incompétence du signataire, à l'absence de mention du taux des intérêts et à l'absence de notification de l'avis à tiers détenteur au contribuable ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005, mises en recouvrement le 31 mars 2007 ; que, par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; que, par arrêt du 20 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ; qu'entre temps, le service des impôts des particuliers de Nîmes-Ouest a émis le 6 janvier 2011 un avis à tiers détenteur, adressé à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault (service des pensions), d'un montant de 11 121,62 euros ; que, par jugement du 27 avril 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme procédant dudit avis à tiers détenteur ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce dernier jugement ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; En ce qui concerne la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. " ; qu'aux termes de l'article L. 257 du même livre, alors en vigueur : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement adresse une mise en demeure avant l'engagement des poursuites (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 258 dudit livre, dans sa version alors en vigueur : " Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites " ; qu'aux termes du
- de l'article 1912 du code général des impôts : " En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances (...) " ;
- Considérant que des contestations relatives à l'absence de la mise en demeure ou de la lettre de rappel qui doit précéder l'engagement des poursuites, au délai de vingt jours qui doit intervenir entre l'envoi de la mise en demeure et l'engagement des poursuites, à la compétence du signataire d'un avis à tiers détenteur pour taxer d'éventuels frais de poursuites, à l'absence de mention du taux des intérêts et à l'obligation de notifier l'avis à tiers détenteur au contribuable se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuites émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; que, par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés comme étant portés par M. et Mme A... devant une juridiction incompétente ; En ce qui concerne l'existence et le montant de l'obligation de payer, ainsi que l'exigibilité des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les impositions mises à la charge de M. et Mme A...auraient donné lieu à des dégrèvements ; que, dès lors, les requérants, qui ne font état d'aucune erreur entachant le décompte des sommes figurant sur l'avis à tiers détenteur, ne contestent pas sérieusement l'existence et le montant de l'obligation de payer ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
- Considérant que si, par courrier du 7 février 2011, M. et Mme A...ont présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, et si, à la suite du rejet de cette réclamation, ils ont saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, ledit Tribunal a rejeté cette demande par jugement du 24 mars 2009 ; que, par conséquent, les impositions étaient redevenues exigibles avant l'émission, le 6 janvier 2011, de l'avis à tiers détenteur litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- '' '' '' '' 2 N° 12LY22660 mpd 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.