CETATEXT000028879568 J2_L_2014_04_000001223938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879568.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12LY23938, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23938 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SAMSON SCP UETWILLER, GRELON, GOUT, CANAT ET ASSOCIES M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102807 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; 2°) de le décharger des desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Il soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée n'était pas suffisamment motivée, en ce qu'elle portait sur les revenus distribués par la SAS Abac ; que les frais de démolition d'une terrasse exposés par la SAS Abac ne constituent pas des revenus distribués à son profit, sur le fondement de l'article 111
- c)du code général des impôts, mais ont été exposés dans l'intérêt de la société, afin de permettre l'accès à un caveau dans le cadre d'une exploitation professionnelle ; qu'il n'est justifié ni du quantum de ces revenus distribués, ni de leur appréhension ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la proposition de rectification était suffisamment motivée ; que les travaux de démolition de la terrasse affectaient tant les bâtiments professionnels de la SAS Abac que les bâtiments appartenant à M.B..., dirigeant de la société ; qu'il s'agit dans cette mesure d'une charge contraire à l'intérêt de la société, constituant une distribution occulte au profit de M.B... ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant que, suite aux vérifications de comptabilité de la SAS Abac, dont M. B... est le dirigeant, et de son activité de location meublée sous l'enseigne Loca Services, M. B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2008 ; que M. B...a formé une réclamation, qui a été partiellement accueillie, certains revenus distribués par la SAS Abac ne pouvant être rattachés à l'année 2006 ; que M. B... a ensuite saisi le Tribunal administratif de Nîmes, qui, par jugement du 6 juillet 2012, a déchargé M. B...des impositions résultant des rehaussements, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, résultant des frais de gardiennage et de surveillance exposés par la SAS Abac, mais rejeté le surplus de sa demande ; que M. B...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; 2. Considérant que M. B...ne conteste que les rehaussements restant en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
- c)Les rémunérations et avantages occultes ; " ; que les impositions ayant été contestées, il appartient à l'administration d'établir l'existence d'avantages occultes distribués par la SAS Abac au profit de M.B... ; 4. Considérant que la SAS Abac a pris à sa charge la démolition d'une terrasse attenante à un bâtiment appartenant pour partie à la société et pour partie à M.B... ; que ce dernier indique que ces travaux avaient pour objet de pouvoir permettre l'accès à un caveau, dont l'entrée est située dans la partie du bâtiment appartenant à la SAS Abac, ainsi que le confirme la photographie produite en appel, afin de l'aménager en vue d'une exploitation commerciale ; que l'administration ne donne aucune explication sur l'avantage qu'aurait pu retirer M. B...de la destruction de la partie de terrasse lui appartenant ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dépenses ainsi exposées par la SAS Abac constituaient un avantage occulte consenti à M. B... ; que les bases d'imposition de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, doivent par suite être réduites d'un montant de 7 490,50 euros ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les dépens : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens à la charge de l'Etat, partie perdante ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, résultant d'une réduction de sa base d'imposition d'un montant de 7 490,50 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : Le jugement n° 1102807 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient : Mme Samson, présidente, M. Besse et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 avril 2014. '' '' '' '' 2 N° 12LY23938 gt 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.