CETATEXT000028879570 J2_L_2014_04_000001223957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879570.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12LY23957, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23957 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SAMSON SCP UETWILLER, GRELON, GOUT, CANAT ET ASSOCIES M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101757 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à son moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une taxation au titre de revenus distribués sans que les sociétés civiles concernées par l'opération de cession aient elles-mêmes fait l'objet de rectifications de leurs résultats imposables ; que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le service ne l'a pas informé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire, sur transmission spontanée de cette dernière ; que la réponse du 25 novembre 2010 n'était pas satisfaisante à cet égard ; qu'il appartient le cas échéant à la Cour d'enjoindre aux services fiscaux de répondre à cette question ; que l'administration ne peut imposer des revenus distribués, sur le fondement de l'article 109-1 2° du code général des impôts, sans avoir constaté, au niveau de la société, l'existence de revenus distribués ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les sociétés civiles n'ayant ni distribué des revenus ni fait l'objet de rectifications à ce titre ; que la société Abac n'a pu être en tout état de cause à l'origine de la distribution ; qu'il n'y a pas eu d'appréhension de ces sommes par lui en 2003, l'inscription de ces sommes à son compte courant ouvert dans les comptes de la société Abac n'ayant eu lieu que le 1er janvier 2004 ; que le virement de la somme de 1 833 000 euros sur son compte bancaire est la conséquence d'une erreur commise par le notaire ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas régularisé cette erreur ; que des régularisations complémentaires à celles admises par l'administration ont eu lieu les 21 février 2007 et 28 février 2007 ; qu'en faisant masse des deux comptes courants au 31 mars 2006, M. B...était créancier de la société Abac ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ; que l'administration a fondé ses rectifications sur des documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'étude notariale de MeD..., et non de l'autorité judiciaire ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette imposition est indépendante de toute imposition de la société ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de régularisations opérées après le contrôle alors au demeurant qu'il n'est pas établi qu'il s'agirait du remboursement de la caution litigieuse ; que la réalité d'une erreur de virement n'est pas établie ; que la somme de 252 102 euros est donc présumée constituer un revenu distribué imposable ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions en soutenant en outre que le second compte courant dans la société Abac ne présentait un solde créditeur qu'au 31 mars 2005, aucun à nouveau n'apparaissant au 1er janvier 2004 ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le ministre ne peut utilement soutenir qu'aucun à nouveau n'apparaissait sur son second compte courant le 1er janvier 2004, alors qu'il a accepté de prendre en compte des remboursements effectués en 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté pour le ministre de l'économie et des finances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour l'année 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé une proposition de rectification datée du 20 décembre 2006, par laquelle elle a, notamment, rehaussé ses revenus d'une somme de 1 833 000 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de revenus provenant des sociétés civiles FR Investissement, MR Investissement et LR Investissement ; que, suite aux observations présentées par M.B..., qui avait fait valoir qu'il avait partiellement remboursé ces sommes, correspondant au montant d'une garantie de passif constituée lors de la vente d'actions de la société Actis à la société Orion Financement et versées sur son compte bancaire, l'administration a ramené à 252 102 euros le montant des rehaussements à ce titre ; que, par jugement du 6 juillet 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge des cotisions supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge mais l'a déchargé des majorations de 40 % dont ces impositions étaient assorties ; que M. B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. B...soutient que le Tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait mettre à sa charge des impositions supplémentaires au titre de revenus distribués sans que les sociétés civiles concernées par l'opération de cession n'aient elles-mêmes fait l'objet de rectifications de leurs revenus imposables ; que le Tribunal a toutefois répondu à ce moyen en indiquant, de manière suffisamment motivée, " qu'en application du principe de l'indépendance des procédures, le fait que les sociétés civiles concernées par l'opération de cession, qui ont inscrit dans leurs comptes la créance du prix consigné vis-à-vis du séquestre, n'auraient pas fait l'objet de rectification de leurs résultats imposables, est inopérant sur le bien (-fondé) de l'imposition assignée à M. B...; " ; que, si M. B...fait valoir que le Tribunal a à tort considéré que ces revenus avaient été distribués par la société Abac, cette erreur alléguée est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que l'administration n'est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers que dans la mesure où ces renseignements ont été utilisés par elle pour fonder les motifs et le montant des rectifications litigieuses ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé M. B...de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus auprès de l'étude notariale de Me D... et de la société Orion Financement ; que, si M. B...soutient que le service n'a pu être informé de l'existence de sommes versées par erreur sur son compte que sur la base d'informations communiquées par les services de la police judiciaire, l'administration n'était, en tout état de cause, pas tenue de communiquer de tels éléments, alors même qu'ils auraient été à l'origine du contrôle fiscal, dès lors qu'ils n'ont pas été utilisés par elle pour fonder les motifs et le montant des rectifications ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en décembre 2002, M. B...a créé trois sociétés civiles, les sociétés FR Investissement, MR Investissement et LR Investissement, et leur a apporté en sursis d'imposition 1 830 actions de la société Actis, pour un montant de 18 299 700 euros ; qu'en janvier 2003, ces sociétés ont vendu lesdites actions à la société Orion Investissement ; qu'à cette occasion, M. B...a conclu le 7 janvier 2003 un contrat de garantie avec la société Orion Investissement ; que, le 31 janvier 2003, le compte études de M. B...chez MeD..., notaire, a été crédité de trois versements de 611 000 euros, provenant de chacune des trois sociétés civiles FR Investissement, MR Investissement et LR Investissement, soit un total de 1 833 000 euros, somme correspondant au montant de la garantie de passif qu'il devait constituer en vertu de la convention du 7 janvier 2003 ; qu'après l'obtention d'un cautionnement bancaire, intervenu le 12 juin 2003, la somme de 1 833 000 euros, diminuée des frais bancaires, a été virée sur le compte bancaire personnel de M.B..., avant d'être placée sur des contrats d'assurance-vie ouverts à son nom ;
- Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, que les sommes versées en janvier 2003 par les sociétés FR Investissement, MR Investissement et LR Investissement ont été mises à disposition en août 2003 de M.B..., qui les a ainsi appréhendées ; qu'elles pouvaient être regardées comme des revenus distribués à ce dernier sans qu'y fasse obstacle le fait que les revenus des sociétés distributrices n'aient pas fait l'objet de rectifications de leurs résultats imposables ; que la circonstance que ces sommes n'ont été inscrites à son compte courant ouvert dans les comptes de la société Abac, créée suite à la fusion de ces trois sociétés, que le 1er janvier 2004, est sans incidence sur la date d'appréhension de ces sommes ; qu'enfin, ce dernier, pour contester les impositions mises à sa charge au titre de l'année 2003, ne peut utilement faire valoir que le solde de ses comptes courants au 31 mars 2006 était créditeur ;
- Considérant que, pour contester l'imposition des sommes litigieuses, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que le virement sur son compte de la somme de 1 833 000 euros, qui devait être reversée aux sociétés FR Investissement, MR Investissement et LR Investissement ou à la société Abac issue de la fusion de ces sociétés, serait la conséquence d'une erreur de l'étude notariale ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction qu'il n'a pas immédiatement reversé ces sommes auxdites sociétés, alors qu'il avait connaissance de ce virement, ainsi qu'en atteste l'inscription de cette somme au débit de son compte courant ouvert le 1er janvier 2004 dans les comptes de la société Abac ; que, par ailleurs, le fait que M. B...ait reversé à la société Abac des sommes de 192 000 euros le 21 février 2007 et 1 118,84 euros le 28 février 2007 est sans incidence sur l'existence et le caractère imposable des sommes mises à sa disposition en 2003, alors même que l'administration a pris en compte les sommes reversées par M.B..., en septembre et octobre 2005, soit antérieurement à l'engagement du contrôle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens à M.B..., partie perdante ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient : Mme Samson, présidente, M. Besse et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 avril
- '' '' '' '' 2 N° 12LY23957 gt 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.