CETATEXT000028879574 J2_L_2014_04_000001223959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879574.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 12LY23959, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23959 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SAMSON SCP UETWILLER, GRELON, GOUT, CANAT ET ASSOCIES M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102253-1102254 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de le décharger des desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Il soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée n'était pas suffisamment motivée ; que le service ne pouvait modifier la base légale des impositions sans lui envoyer préalablement une autre proposition de rectification ; que les résultats de la SAS Abac étant déficitaires, l'administration ne pouvait se fonder sur le 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que l'administration n'établit pas l'appréhension des revenus distribués par M. B...; qu'elle ne peut se fonder sur le courrier de l'avocat de la SAS Abac, en réponse à la demande formulée en application de l'article 117 du code général des impôts ; que l'administration ne justifie pas que M. B...était le maître de l'affaire, du fait de la séparation de droit entre son patrimoine et celui de la SAS Abac ; que les frais d'aménagement des douves ont été exposés dans l'intérêt de la SAS Abac ; qu'il en est de même des frais d'aménagement du château ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la proposition de rectification était suffisamment motivée ; que la mention du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts était une erreur matérielle, ainsi qu'il ressort de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à M. B...; que la procédure de l'article 117 du code général des impôts peut être mise en oeuvre même en cas de résultat déficitaire ; que l'appréhension des revenus par M. B...est établie tant par la réponse apportée à la demande formulée par l'administration, en application de l'article 117 du code général des impôts, que par le fait que l'intéressé était maître de l'affaire, en sa qualité d'associé détenteur de 99 % des parts sociales et de dirigeant de droit de la société ; que l'administration a pu tenir compte de la réponse apportée par l'avocat de M. B...; que les dépenses exposées par la SAS Abac pour le curage des douves et l'aménagement du château l'ont été, à hauteur de la part retenue par le tribunal administratif, dans l'intérêt de M. B...; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que la SAS Abac, dont M. B...est le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que M. B...avait bénéficié de revenus distribués et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par jugement du 6 juillet 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. B...des cotisations auxquelles il avait été assujetti du fait des dépenses de gardiennage et de surveillance exposées par la SAS Abac ainsi que, pour partie, des dépenses de curage des douves et d'aménagement du château ; que M. B...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
- Considérant que la proposition de rectification datée du 30 mars 2009 adressée à M. B... indiquait d'une part le montant de l'imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers à laquelle il devait être assujetti à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Abac, et, d'autre part, se référait expressément à la proposition de rectification antérieurement adressée à ladite société, dont les extraits utiles étaient annexés, informant ainsi l'intéressé des motifs de droit et de fait fondant les redressements ; que la circonstance que la proposition de rectification visait l'article 109-1 1° du code général des impôts au lieu de l'article 109-1 2° du même code est sans incidence sur la régularité de la motivation de la proposition de rectification ;
- Considérant que M. B...fait valoir que l'administration avait fondé ses rectifications sur le 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, alors qu'elles devaient l'être, en fait, sur le 2° du même article ; que, toutefois, l'erreur initiale commise par l'administration est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, celle-ci ayant pu, durant la phase contentieuse, procéder à une substitution de base légale, sans le priver de garantie ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a formulé des observations qu'après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti par la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 8 avril 2009 ; que, par suite, il lui incombe d'établir le caractère exagéré des impositions ; En ce qui concerne le montant des revenus distribués : S'agissant des frais de curage des douves :
- Considérant que la SAS Abac a entrepris des travaux de curage des douves du château, à l'intérieur desquelles se situent à la fois des bâtiments appartenant à la SAS Abac et une habitation, propriété de M. B...; que, si M. B...fait valoir que ces travaux avaient pour but de mettre à l'abri des inondations les bâtiments de la société, qui sont situés à une altitude inférieure de celle de sa propriété, laquelle ne serait pas concernée par ces inondations, il ne produit aucun élément probant à l'appui de son allégation ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les douves attenantes à la propriété de M. B...représentaient 8,49 % de la surface des douves ; qu'enfin, M. B... indique que les travaux litigieux ont permis de donner à la propriété un " cachet exceptionnel qui en a augmenté considérablement la valeur sur le marché des biens immobiliers " ; que, dans ces conditions, et alors que M. B...a pu tirer bénéfice de l'absence d'inondation des surfaces situées à l'intérieur des douves, il n'établit pas que lesdits travaux auraient été exposés dans l'intérêt exclusif de la SAS Abac, ni que le Tribunal administratif de Nîmes aurait fait une appréciation excessive de la quote-part de dépenses privées en la fixant à 8,5 % ; S'agissant des frais d'aménagement du château :
- Considérant que la SAS Abac a engagé des frais de recherche et de piquetage d'un montant de 850 euros au cours de l'exercice clos en 2007, et des frais de relevés topographiques d'un montant de 3 600 euros au cours de l'exercice clos en 2008 ; que M. B...n'établit pas que ces frais, qui ne concernent pas spécifiquement les bâtiments appartenant à la SAS Abac, auraient été engagés dans l'intérêt exclusif de la SAS Abac, alors qu'il est constant que les bâtiments lui appartenant, situés dans le même périmètre, devaient faire l'objet de travaux de rénovation ultérieurs ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que la quote-part de ces travaux regardée comme ayant été engagée dans son intérêt, fixée à 8,5 %, serait excessive ;
- Considérant, en revanche, que, s'agissant des autres dépenses, relatives à des travaux engagés dans les différents bâtiments constituant le château, il y a lieu de considérer qu'elles ont été engagées dans l'intérêt exclusif des propriétaires des bâtiments concernés ; que l'administration ne peut considérer que, par principe, il y aurait lieu d'appliquer un prorata à ces dépenses en fonction des superficies respectives de ces bâtiments ; que M. B...soutient sans être contesté que les travaux menés durant la période litigieuse concernaient exclusivement les bâtiments dont la SAS Abac était propriétaire ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. B...des impositions mises à sa charge à ce titre, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne l'appréhension des revenus :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...est associé à hauteur de 99 % et dirigeant de la SAS Abac depuis sa création, et qu'il peut disposer sans contrôle des fonds de la société ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucune confusion de patrimoine n'a été établie, M. B...doit être regardé comme le seul maître de l'affaire ; que, par suite, l'administration était fondée, pour ce motif, à considérer qu'il avait eu la disposition des bénéfices distribués y compris les charges exceptionnelles non admises en déduction par l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge des impositions supplémentaires résultant, dans les limites définies ci-dessus, des dépenses d'aménagement du château et du curage des douves ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge des dépens à l'Etat, partie perdante ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B...; DÉCIDE : Article 1er : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des majorations y afférentes, résultant de la réduction des bases d'imposition définie dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 1102253-1102254 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient : Mme Samson, présidente, M. Besse et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 avril
- '' '' '' '' 2 N° 12LY23959 gt 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.