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13LY01459

CETATEXT000028879584 J2_L_2014_04_000001301459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879584.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY01459, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01459 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC RODRIGUES Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D... A...B...épouseC..., domiciliée ... ; Mme A...B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208006-1208024, en date du 26 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refus d'autorisation de travail du 16 octobre 2012 et de la décision implicite de rejet intervenue le 10 janvier 2013 ensuite du recours gracieux du 5 novembre 2012 et, d'autre part, de l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ensemble de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine, à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros toutes charges comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient : Sur la décision expresse portant refus d'autorisation de travail et sur la décision implicite de rejet née suite à recours gracieux : - qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier des circonstances ; que le Tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; - que le préfet a commis une erreur de fait eu égard à la circonstance qu'il n'a pas retenu le troisième contrat qu'elle a produit et par suite les revenus afférents ; - que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte les revenus tirés de l'activité exercée au sein du Foyer de Notre Dame des Sans Abri, alors que ce contrat intitulé " stage d'insertion " n'est pas expressément exclu par les dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail, que la rémunération en application de ce contrat est qualifiée de " salaire " et que ce contrat est soumis au droit du travail, notamment en matière de " durée de congés payés " et " durée du préavis " ; - qu'au vu des trois postes de travail cumulés, de sa mobilité géographique, de sa rémunération globale, le préfet, en lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail sur le fondement unique de la rémunération mensuelle a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne fait pas référence à l'envoi de pièces complémentaires en date du 5 novembre 2012 ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances, s'agissant tant du refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", que du refus de renouvellement d'un titre de séjour " conjoint de français " ; - qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le défaut de mise en oeuvre du principe général du droit d'être entendu l'a privée d'une garantie ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - que le défaut de mise en oeuvre du principe général du droit d'être entendu l'a privée d'une garantie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au versement à l'Etat d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : Sur la décision expresse portant refus d'autorisation de travail et sur la décision implicite de rejet née suite à recours gracieux : - qu'elles ont été adoptées à l'issue d'un examen particulier de la situation de la requérante ; - que, n'ayant pas eu communication du troisième contrat avant l'adoption de sa décision du 16 octobre 2012, il n'a pas commis d'erreur de fait ; que, si suite à communication dudit contrat dans le cadre du recours gracieux, sa décision implicite de rejet est entachée d'erreur de fait, il aurait pris, au vu des rémunérations afférentes à ce contrat, la même décision ; qu'il n'y a pas, par suite, erreur de fait ; - qu'il n'a commis aucune erreur de droit en refusant de prendre en compte les revenus tirés de l'activité exercée au sein du Foyer de Notre Dame des Sans Abri, dès lors qu'il s'agit d'une convention de stage donnant lieu à indemnités d'insertion, et non à rémunérations salariales ; - que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle est suffisamment motivée ; - qu'elle a été adoptée à l'issue d'un examen particulier de la situation de la requérante, tant s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", que s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour " conjoint de français " ; - qu'elle n'est pas entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail ; - qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle n'est pas entachée d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le principe général du droit d'être entendu n'a pas été méconnu ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle n'est pas entachée d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - que le principe général du droit d'être entendu n'a pas été méconnu ; Vu la décision du 26 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B...épouseC... ; Vu l'ordonnance du 24 décembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008, publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...B...épouseC..., ressortissante tunisienne, née en 1970, est entrée en France le 3 décembre 2010 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de Français ; qu'elle a sollicité, le 31 octobre 2011, une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ; que, par décision en date du 16 octobre 2012, le préfet du Rhône a rejeté cette demande ; qu'elle a saisi ledit préfet d'un recours gracieux le 5 novembre 2012 ; que, par décision en date du 14 novembre 2012, le préfet du Rhône lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que Mme A...B...épouse C...relève appel du jugement du 26 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation, d'une part, de la décision de refus d'autorisation de travail du 16 octobre 2012 et de la décision implicite de rejet intervenue le 10 janvier 2013 ensuite du recours gracieux du 5 novembre 2012 et, d'autre part, de l'arrêté du 14 novembre 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes de la demande de première instance que Mme A... B...épouse C...a fait valoir que la décision portant refus d'autorisation de travail et la décision implicite de rejet suite à recours gracieux étaient entachées d'un défaut d'examen particulier des circonstances ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...B...épouse C...dirigées contre ces décisions ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le fond : En ce qui concerne la décision portant refus d'autorisation de travail et la décision implicite de rejet suite à recours gracieux :
  3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision portant refus d'autorisation de travail du 16 octobre 2012 adoptée dans le cadre d'une procédure de changement de statut en tant qu'agent d'entretien fait état de la convention de travail conclue avec le Foyer Notre Dame des Sans Abri, qu'elle écarte, et des salaires perçus de la société Ariel services, dont elle considère qu'en raison de la faible durée de travail, ils ne pourront être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail ; que, si la requérante fait valoir que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en tant qu'elle ne vise ni le contrat de travail conclu avec la société Morance Soudure, ni les bulletins de salaires afférents, Mme A...B...épouseC..., à qui incombe la charge d'établir la preuve du dépôt de son dossier en préfecture, n'apporte aucun élément en ce sens, alors au surplus qu'en page 8 de son mémoire elle indique que les bulletins de salaire afférents à cette société constituent " des pièces complémentaires en date du 5 novembre 2012 " ; que, d'autre part, s'il est constant qu'elle a communiqué, dans le cadre du recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 16 octobre 2012, les bulletins de salaire afférents à son contrat de travail conclu avec la société Morance Soudure, il résulte de l'instruction qu'à défaut d'avoir sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs du refus implicite de l'administration, Mme A...B...épouse C...ne peut utilement se prévaloir de son défaut d'examen particulier pour en contester la légalité ;
  4. Considérant en deuxième lieu, que Mme A...B...épouse C...fait valoir que les décisions en litige sont entachées, d'une part, d'erreur de fait, en ce que le préfet n'a pas tenu compte du contrat de travail conclu avec la société Morance Soudure et, par suite, n'a pas comptabilisé les rémunérations perçues à ce titre, d'autre part, d'erreur de droit, en ce qu'il a refusé de prendre en compte les revenus tirés de l'activité exercée au sein du Foyer Notre Dame des Sans Abri, et, enfin, d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'il s'est borné, pour lui refuser la délivrance d'une autorisation de travail, à se fonder uniquement sur le salaire mensuel perçu ;
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". " ; que l'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 3232-1 du même code : " Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section
  6. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la rémunération minimale, qui doit être atteinte mensuellement, est égale au produit du SMIC par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire, soit trente cinq heures ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été vu précédemment, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait déposé en préfecture, à l'appui de son dossier comportant les contrats avec Ariel Services et la convention avec Notre Dame des Sans Abri, le contrat de travail conclu avec la société Morance Soudure ; qu'elle n'établit pas non plus avoir sollicité la communication des motifs du refus implicite de son recours gracieux par l'administration ; que, par suite, Mme A...B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché ses décisions d'erreur de fait ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article " ;
  9. Considérant qu'il résulte du contrat passé entre Mme A...B...épouse C...et le Foyer de Notre Dame des Sans Abri que la requérante a participé à des activités d'économie solidaire et était à ce titre recrutée en qualité de stagiaire en insertion, assujettie à un statut exclusif de tout lien de subordination, donc non salarié ; que la circonstance que le Foyer se serait, par erreur, référé aux articles du code du travail, sur les bulletins de paiement d'indemnité d'insertion, ne modifie pas la nature juridique de ces rémunérations qui ne présentent pas un caractère salarial ; que, par suite, le préfet du Rhône était fondé à ne pas les intégrer dans le total des rémunérations salariales perçues par l'intéressée ; qu'en outre, alors même que cette convention ne figurait pas au nombre des contrats prévus par l'article R. 5221-6 du code du travail, qui ne permettent pas la délivrance d'une autorisation de travail et qui ne peuvent être conclus par les titulaires d'une carte de séjour temporaire, les indemnités perçues au titre de cette convention ne pouvaient être prises en compte dans l'appréciation du niveau des ressources salariales ; que, par suite, Mme A...B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché ses décisions d'erreur de droit ;
  10. Considérant, enfin, qu'au titre de son activité au sein de la société Ariel Services, Mme C...a perçu, pour la période de janvier à septembre 2012, des revenus mensuels compris entre 159,80 euros et 737,60 euros ; que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) s'élevait à 1 398,37 euros mensuels bruts entre janvier et juin 2012 et à 1 425,67 euros mensuels bruts à compter de juillet 2012 ; que, compte tenu de la durée légale du travail, la requérante ne percevait pas la rémunération minimum fixée par l'article L. 3232-1 du code du travail ; qu'alors même que le préfet du Rhône aurait intégré les revenus perçus entre mai et octobre 2012 au sein de la société Morance soudures, les revenus mensuels n'auraient pas atteint le montant réglementaire exigé, à l'exception des mois de mai et juin 2012 ; que, par ailleurs, le préfet ne s'est pas borné à refuser à Mme A...B...épouse C...une autorisation de travail sur le fondement unique de la rémunération mensuelle, mais, ainsi qu'il ressort de la décision, a envisagé une mesure dérogatoire, qui ne lui a pas paru justifiée, au motif qu'elle ne démontrait pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs, un de ses parents, ses trois soeurs et ses deux frères et où elle a toujours vécu avant son entrée récente en France ; que, par suite, nonobstant les efforts fournis pour cumuler plusieurs emplois, Mme A...B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au motif qu'il se serait exclusivement fondé sur les rémunérations salariales perçues ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en date du 14 novembre 2012, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu'elle devait faire référence au recours gracieux exercé à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une autorisation de travail, dès lors que ce recours ne présente pas de caractère suspensif ; qu'au demeurant, la décision du 14 novembre 2012 ne porte pas exclusivement sur le droit au séjour " salarié ", mais également sur le droit au séjour en qualité de " conjoint de Français " ; que, dans ces conditions, Mme A...B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que ladite décision aurait été insuffisamment motivée ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour du 14 novembre 2012 fait état de ce que Mme A...B...épouse C...s'est présentée le 18 avril 2012 pour solliciter un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, et que sa demande d'autorisation de travail a été rejetée par lettre du 16 octobre 2012 et que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que ladite décision précise en outre les circonstances de fait ayant trait à la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'existence du recours gracieux du 5 novembre 2012 et n'ait pas attendu la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) sur ce recours n'est pas de nature à entacher sa décision d'un défaut d'examen particulier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier des circonstances doit être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus d'autorisation de travail du 16 octobre 2012 et, en tout état de cause, la décision implicite de rejet intervenue le 10 janvier 2013 ensuite du recours gracieux du 5 novembre 2012, qui ne fait que confirmer la précédente décision, n'étant pas illégales, Mme A...B...épouse C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : "
  15. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'existence d'une activité professionnelle, est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; qu'aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale ". (...) " ;
  16. Considérant que Mme A...B...épouse C...soutient qu'à la suite de violences conjugales subies le 29 septembre 2011, elle a consulté le service psychiatrique d'urgence à l'hôpital Saint-Cyr et qu'elle s'est retrouvée sans abri et sans ressource ; que, toutefois, si Mme A...B...épouse C...produit un dépôt de plainte du 29 septembre 2011 assorti d'un certificat médical de même date, ces éléments ne suffisent pas à établir que la rupture de la communauté de vie serait consécutive aux violences alléguées, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations à la police, relatées dans l'enquête de police datée du 4 mai 2012, que la communauté de vie avec son époux avait cessé en février 2011 et qu'elle résidait dans un foyer à Villefranche ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu considérer qu'à la date des faits la communauté de vie entre les époux n'était pas établie ; qu'en outre, la requérante n'a engagé ni procédure de divorce, ni poursuite pénale à l'encontre de son mari ; qu'il s'en suit que la requérante ne pouvait prétendre, contrairement à ce qu'elle soutient, au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  17. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que Mme A...B...épouse C...fait valoir qu'en cas de retour en Tunisie, elle risque la stigmatisation et le rejet social au vu de son statut de femme " si rapidement divorcée ", qu'elle s'est bien intégrée professionnellement et que le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France, où réside sa soeur, de nationalité française ; que, toutefois, Mme A...B...épouseC..., qui n'est entrée en France que fin 2010, à l'âge de quarante ans, ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs, un de ses parents, ses soeurs et ses deux frères ; qu'en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce qu'elle organise la défense de ses intérêts, en tant que victime de violences conjugales, à partir de son pays d'origine et qu'elle se fasse représenter devant les juridictions françaises ou qu'elle sollicite l'autorité consulaire afin d'obtenir la délivrance d'un visa temporaire, en vue de se présenter personnellement devant la juridiction française qui l'aura convoquée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  18. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  20. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  21. Considérant que Mme A...B...épouse C...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  22. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme A...B...épouse C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  23. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...épouse C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus d'autorisation de travail du 16 octobre 2012 et de la décision implicite de rejet intervenue le 10 janvier 2013 suite à l'exercice d'un recours gracieux en date du 5 novembre 2012, ni à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté à tort le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeA... B... épouse C...la somme demandée par l'Etat au titre du même article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1208006-1208024 du 26 février 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...B...épouse C...dirigées contre la décision portant refus d'autorisation de travail du 16 octobre 2012 et de la décision implicite de rejet intervenue le 10 janvier 2013 suite à l'exercice d'un recours gracieux en date du 5 novembre
  25. Article 2 : Les demandes d'annulation de la décision du préfet du Rhône portant refus d'autorisation de travail du 16 octobre 2012 et de la décision implicite de rejet intervenue le 10 janvier 2013 suite à l'exercice d'un recours gracieux en date du 5 novembre 2012 et le surplus des conclusions de la requête devant la Cour administrative d'appel de Lyon de Mme A... B...épouse C...sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 avril 2014 '' '' '' '' 2 N° 13LY01459 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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