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13LY01480

CETATEXT000028879586 J2_L_2014_04_000001301480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/95/CETATEXT000028879586.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY01480, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01480 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC COUDERC Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...C...épouse B...domiciliée ...; Mme C...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1303163 du 10 mai 2013 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions du 6 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que le droit d'être entendu préalablement à une décision défavorable a été méconnu ; qu'ainsi, elle n'a pas été informée de ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être prise après que les agents se sont présentés à son domicile ; qu'elle n'a pas bénéficié des garanties octroyées en cas de procédure de retenue policière, en méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 2012 ; qu'enfin, le premier juge a commis une erreur de droit en n'évoquant la possibilité d'être entendu que devant le juge, alors que ce droit existe dès la phase administrative ; - que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier en ce que la motivation est stéréotypée et en ce que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas visé ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le 3° de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante marocaine née en 1991, est entrée en France le 21 juillet 2011 sous couvert d'un visa de long séjour délivré dans le cadre d'une procédure de regroupement familial demandée par son époux, de nationalité marocaine, qu'elle a épousé le 26 novembre 2010 ; que, toutefois, par courrier du 3 octobre 2011, son époux a informé le préfet de l'Ain de la cessation de leur vie commune ; que le Tribunal administratif de Lyon, par jugement du 21 février 2012 confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 14 février 2013, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 24 octobre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination ; qu'en date du 17 avril 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance de non-conciliation des époux ; que le 6 mai 2013, le préfet de l'Ain a pris à l'encontre de Mme B... un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ; que, par jugement du 10 mai 2013, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire à la requérante ainsi que la décision d'assignation à résidence ; que Mme C...épouse B...interjette appel du jugement précité du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
  3. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  4. Considérant que Mme C...épouse B...fait valoir qu'alors que les agents de la police aux frontières l'ont interpelée à son domicile le 6 mai 2013, elle n' a pas été avisée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni n'a été invitée à présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que la décision en cause faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour en date du 24 octobre 2011, rejet d'ailleurs confirmé par jugement du Tribunal administratif de Lyon et par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, et qu'aucune obligation d'information de ce qu'elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...épouse B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision, qui mentionne d'ailleurs la naissance de sa fille en avril 2012 ; que, dans ces conditions, Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels qu'issu de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 : " I - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, (...) il apparaît que l'étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire (...) aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. (...) / L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le juge compétent pour connaître le cas échéant de la légalité de cette nouvelle mesure de retenue pour vérification du droit au séjour comme de l'interpellation est le juge judiciaire ; qu'en tout état de cause, si le requérant invoque une irrégularité entachant les conditions de l'interpellation ou de la vérification du droit au séjour, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté obligeant l'intéressé à quitter le territoire ; que le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée développe les motifs de droit et de fait qui la fondent et notamment la circonstance que l'enfant de Mme C...épouse B...a vocation à suivre sa mère ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur la régularité de l'examen particulier de sa situation ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  9. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. (...) /
  10. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que Mme C...épouse B...soutient que ses liens privés et familiaux se trouvent en France et qu'elle risque d'être " ostracisée " au Maroc du fait de son statut de mère isolée ; que, toutefois, elle ne justifie ni d'une ancienneté ni d'une intensité ni d'une stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors qu'entrée en juillet 2011 à l'âge de vingt ans elle s'est séparée de son époux en octobre 2011 et qu'elle n'établit pas que ce dernier entretient des relations avec leur enfant, alors qu'il n'a pas demandé à bénéficier d'un droit de visite ou d'hébergement de celui-ci et ne verse pas la pension alimentaire à laquelle l'a assujetti l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 avril 2013 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle méconnaitrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C...épouse B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle serait renvoyée d'office ; que ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 avril
  13. '' '' '' '' 2 N° 13LY01480 mpd 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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