CETATEXT000028879612 J2_L_2014_04_000001302571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/96/CETATEXT000028879612.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13LY02571, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02571 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300924 du 13 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à préciser s'il pouvait voyager ou non sans risque vers son pays d'origine ; - le préfet de la Côte d'Or n'a pas établi qu'il pourrait bénéficier de soins adaptés à ses troubles psychologiques au Congo ; - l'arrêté du 25 mars 2013 vise l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; par suite, le préfet, qui s'est volontairement soumis à ces dispositions, ne pouvait prendre la décision de refus de titre attaquée sans lui permettre de présenter ses observations écrites ou orales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis sept ans et qu'il entretient une relation sentimentale avec une compatriote dont il attend un enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à indiquer qu'il pouvait ou non voyager sans risque vers son pays d'origine dès lors qu'il estimait que les soins n'étaient pas disponibles dans le pays d'origine du demandeur ; - le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire son appréciation relative à l'existence de soins dans le pays d'origine du requérant ; - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable aux décisions refusant un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français ; - M. B...ne justifie ni de la réalité de sa présence en France depuis sept ans ni de celle de sa relation avec une compatriote ; Vu la décision du 24 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : -le rapport de M. Wyss ;
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 août 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour " étranger malade ", lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui impartissant un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que, toutefois, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessités par l'état de santé de l'étranger n'existaient pas dans son pays d'origine, il n'a pas, aux termes mêmes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, à apprécier la capacité de ce dernier à voyager sans risque vers celui-ci ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant que si M. B...ne conteste pas l'existence au Congo de soins adaptés à sa pathologie ; qu'il n'établit pas, en l'absence de tout justificatif hormis son propre récit, que la source de son traumatisme se trouve au Congo et qu'un retour dans ce pays risquerait de provoquer une aggravation de son état de santé ; qu'il n'établit pas plus ne pouvoir voyager sans risque à destination de ce pays ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il entretient une relation avec une compatriote dont il attend un enfant, né postérieurement à la décision attaquée, qu'il vit en France depuis sept années, qu'il travaille régulièrement et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. B...ne justifie pas de la réalité de la relation qu'il entretiendrait avec Mme C...alors que le préfet la conteste expressément ; que le requérant n'établit pas plus qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce et malgré la durée de sa présence en France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, alors même que le préfet de la Côte d'Or aurait visé cet article dans sa décision ; 7.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées en ce sens par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, doivent également être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique le 17 avril
- '' '' '' '' N° 13LY02571 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.