CETATEXT000028879622 J2_L_2014_04_000001302668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/96/CETATEXT000028879622.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY02668, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02668 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FYOT M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2013 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 2014, présentés pour M. D...B..., représenté par son tuteur, M. C...A..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300936 du 10 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2013 du préfet de l'Yonne refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer dans un délai de 48 heures un document de circulation pour étranger mineur, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision du 15 février 2013 : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale dans la mesure où elle a été prise à l'encontre d'un mineur, qui n'a pas besoin d'autorisation pour séjourner en France et a droit à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ; - méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où sa demande d'asile n'a pas été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les ordonnances en date des 21 janvier et 7 février 2014 ayant pour objets respectifs, d'une part, de fixer la clôture d'instruction au 5 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du même code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2014, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 par laquelle le président de la Cour a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ;
- Considérant que M. D...B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), déclare être né le 31 décembre 1996 et être entré en France le 7 décembre 2012 ; que, par arrêté en date du 16 décembre 2012, le préfet de l'Yonne, après avoir constaté que M. B...se trouvait en séjour irrégulier, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays d'origine comme pays de destination ; que, par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté " en tant qu'il porte refus de séjour " ; qu'entre temps, M. B...a sollicité le 4 février 2013 son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par décision du 15 février 2013, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " ; que, par jugement du 10 septembre 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 15 février 2013 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 dudit code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code précité : " Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 (...) " ;
- Considérant que, pour refuser, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA ", le préfet de l'Yonne a relevé que l'intéressé avait fait l'objet le 16 décembre 2012 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le jour même, et en a déduit que la demande d'admission provisoire au séjour présentée le 4 février 2013 constituait une " démarche en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal en date du 16 décembre 2012, qu'à l'occasion de son audition par les services du commissariat de police d'Auxerre, M.B..., s'il a indiqué n'avoir effectué aucune démarche administrative afin d'obtenir des documents, a également déclaré, d'une part, qu'il était allé à la police et avait demandé l'asile et, d'autre part, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il allait y être tué ; qu'ainsi, il a manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile avant même que le préfet de l'Yonne ne l'oblige, par arrêté du 16 décembre 2012, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le Tribunal administratif de Dijon a d'ailleurs relevé, dans un jugement en date du 21 mars 2013 annulant pour excès de pouvoir cet arrêté " en tant qu'il porte refus de séjour ", que M. B...avait, dès son audition par les services de police, exprimé son intention de présenter une telle demande ; que ce dernier motif, qui constitue le soutien nécessaire dudit jugement, est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée ; qu'il suit de là que la demande d'admission provisoire au séjour de M.B..., antérieure à la mesure d'éloignement édictée le 16 décembre 2012, n'a pas été présentée " en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée " ;
- Considérant, d'autre part, que si le préfet de l'Yonne relève dans ses écritures de première instance que M. B...n'a déposé son dossier de demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile que 4 février 2013, soit plus d'un mois et demi après l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure privative de liberté, cette seule circonstance ne permet pas davantage, compte tenu notamment de la qualité de mineur de l'intéressé, qui a été reconnue le 6 juin 2013 par le juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Sens et n'est plus contestée par le préfet, et de son isolement sur le territoire français, d'établir que cette demande n'a été présentée qu'en vue de faire échec à l'obligation de quitter le territoire français prise le 16 décembre 2012 ; que, d'ailleurs, dès le 18 janvier 2013, M. B...a écrit au juge des enfants afin de lui demander " protection ", en faisant état des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'il s'est, en outre, manifesté dès le mois de janvier 2013 auprès des services de la préfecture, qui lui ont adressé le 29 janvier 2013 une convocation ;
- Considérant, enfin, que le préfet de l'Yonne n'établit pas ni même n'allègue que les craintes exprimées par M. B...seraient dépourvues de tout fondement et constitueraient un recours abusif aux procédures d'asile ;
- Considérant, dès lors, qu'en refusant d'admettre provisoirement au séjour M. B..., le préfet de l'Yonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 12 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande de M. B...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que l'intéressé a toutefois saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours, enregistré le 14 octobre 2013, contre cette décision ; qu'il suit de là que M. B...peut prétendre au bénéfice d'un récépissé portant la mention " récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile " jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que cette juridiction ait statué ni que sa décision ait été notifiée à l'intéressé ; que, dès lors, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un document provisoire de séjour portant la mention " récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer à l'intéressé un tel récépissé dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant, d'autre part, que l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. B...d'un document de circulation pour étranger mineur ou d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Fyot, avocat de M.B..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fyot renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : La décision du 15 février 2013 du préfet de l'Yonne refusant de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " ainsi que le jugement n° 1300936 du 10 septembre 2013 du Tribunal administratif de Dijon sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à M. B...un récépissé portant la mention " récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Fyot, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fyot renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02668 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.