CETATEXT000028879625 J2_L_2014_04_000001302748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/96/CETATEXT000028879625.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13LY02748, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02748 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CLAISSE M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2013, présentée pour le préfet de l'Yonne ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200129 en date du 10 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 19 novembre 2011 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. G...E..., au profit de ses enfants mineurs C...B...et D...A... ; Il soutient que le jugement est motivé de façon erronée, à tout le moins insuffisante ; que, sur le bien-fondé, la décision ne porte atteinte ni au demandeur, ni à sa famille, ni à ses enfants, puisqu'elle ne leur fait pas obligation de quitter la France, de quitter leur famille ; que les enfants mineurs, qui ont le droit d'être scolarisés, ne sont pas tenus d'être en possession d'un titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (relative à l'aide juridique) ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé le refus du 18 novembre 2011 du préfet de l'Yonne de la demande de M. E...tendant à obtenir le regroupement familial pour ses enfants Saliù B...et ZahiaA... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " (...) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) "; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M.E..., ressortissant algérien, s'est marié le 20 octobre 1996 avec MmeF... ; que sont nés de cette union les enfants Salim B...le 5 mars 2000, Zahia A...le 16 mars 2002 ; que les enfants, nés en Algérie, sont entrés en France avec leur mère le 5 mai 2004 et sont depuis scolarisés ; que M. E...a sollicité une autorisation de regroupement familial au profit de ses enfants Salim B...et Zahia A...E...le 16 septembre 2011 ;
- Considérant que les enfants Salim B...et Zahia A...E...séjournaient déjà sur le territoire français à la date de la demande de regroupement familial déposée en leur faveur par M. E...et se trouvaient ainsi au nombre des personnes qui pouvaient être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des termes mêmes de sa décision que le préfet de l'Yonne a procédé à un examen particulier de la situation de ces enfants et qu'il ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E...dès lors que ses enfants résidaient déjà en France ;
- Considérant que le refus opposé le 19 novembre 2011 à la demande de regroupement familial en faveur des enfants Salim B...et ZahiaA..., qui n'a pas pour effet d'obliger ces enfants à retourner vivre en Algérie, dès lors que leur statut de mineur ne leur fait pas obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner sur le territoire français et être scolarisés, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ces enfants protégés par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces enfants pourront, à leur majorité, demander un titre de séjour qui leur sera délivré de plein droit ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé son refus opposé à la demande de M. E...de regroupement familial pour ses enfants Salim B...E...et Zahia A...E...; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200129 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 septembre 2013 est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Yonne, au ministre de l'intérieur et à M. G... E.... Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président-assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique, le 17 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02748 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.