CETATEXT000028879627 J2_L_2014_04_000001302766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/96/CETATEXT000028879627.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY02766, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02766 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC KHALDI MERABET Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour MmeC..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303633, en date du 17 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens du procès et, d'autre part, une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - que la décision est insuffisamment motivée ; - que le jugement est irrégulier en tant que son époux est qualifié de " ressortissant français " à plusieurs reprises alors qu'il est tunisien et que cela a une incidence sur les textes applicables ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas fait application de l'accord franco-tunisien et a méconnu sa compétence en n'examinant pas la possibilité d'un regroupement familial sur le fondement de l'article 10 (
- e)de l'accord franco-tunisien ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au vu notamment de la naissance de son enfant et des revenus de son mari ; - que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de renvoi : - que ces deux décisions sont entachées d'exception d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu ; - que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour adopter la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elles sont, comme la décision portant refus de titre de séjour, entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, qu'elles méconnaissent tant l'accord franco-tunisien que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son article 8 et la convention internationale relative aux droits de l'enfant en son article 3-1 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2014 portant la clôture d'instruction au 12 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au versement à l'Etat d'une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 19 février 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu la décision en date du 20 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeC..., veuveA..., ressortissante tunisienne, née en 1974, est entrée régulièrement en France le 14 mars 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa fille née en 1997 l'a rejointe le 27 août 2011 ; que, le 9 avril 2011, elle a épousé M.B..., compatriote tunisien, résidant sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident régulièrement renouvelée ; qu'elle a sollicité le 17 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 17 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise les textes dont elle fait application, mentionne la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de cette demande et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doivent être écartés ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) /
- e)Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; (...) / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. " ; que, toutefois, d'une part, Mme B...n'étant pas entrée en France par le biais de la procédure de regroupement familial, mais sous couvert d'un visa de court séjour " Schengen " et, d'autre part, M. B...n'ayant pas déposé de demande de regroupement familial pour son épouse, sur ce fondement, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10 (
- e)de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement précité relatif au regroupement familial ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que, si Mme B...soutient que sa vie privée et familiale se situe en France, avec son époux et son fils, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France depuis le 14 mars 2011, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, elle a épousé M. B..., un mois après son entrée en France, le 9 avril 2011, et n'atteste par aucun élément au dossier que ce mariage faisait suite à une relation ancienne et durable ; que les circonstances que son mari perçoive des revenus de son activité professionnelle, que la communauté de vie ne soit pas contestée par le préfet et que la requérante relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial sont sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité doit être écarté ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni en tout état de cause les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 7. Considérant que, compte tenu des faits de l'espèce et de la circonstance que Mme B... pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu l'intérêt des enfants de Mme B..., garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à présenter de manière utile et effective ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; 10. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 11. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 29 avril 2013 ; que, toutefois, aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme B...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français, le préfet du Rhône se serait cru lié par le refus de titre de séjour qu'il lui a opposé ; 13. Considérant en dernier lieu qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus pour la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et de ce qu'elles méconnaitraient l'accord franco-tunisien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son article 8, et la convention internationale relative aux droits de l'enfant en son article 3-1 ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les dépens : 15. Considérant que Mme B...ne justifie d'aucun dépens ; que ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a, dans la présente instance, ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celle de partie perdante, verse à Mme B...la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par l'Etat au titre du même article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 avril 2014 '' '' '' '' 2 N° 13LY02766 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.