CETATEXT000028879629 J2_L_2014_04_000001302770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/96/CETATEXT000028879629.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13LY02770, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02770 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS ALDEGUER M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2013, présentée pour M. A... B...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302647 en date du 30 août 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités consulaires allemandes ; que le préfet n'a pas respecté l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est conjoint de français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant du délai de départ, l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers est contraire à la directive 2008-115 du 16 décembre 2008 ; que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 janvier 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère et qui tend au rejet de la requête ; il indique qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 7 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger en qualité de conjoint de français est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et que l'octroi d'un tel visa par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, est subordonné à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant que M.B..., qui a épousé une Française le 23 novembre 2011, soutient que c'est à tort que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français dans la mesure où il est entré régulièrement sur le territoire français le 17 avril 2007 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes et que dès lors, il était en situation de se voir délivrer un visa long séjour dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son affirmation ; qu'en outre, il n'allègue pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat, partie à cette convention, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait et une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où l'article L. 211-2-1 de ce code n'était pas applicable à sa situation ;
- Considérant que si M. B...s'est marié en France le 30 novembre 2010 avec une ressortissante française avec laquelle il vit, il ressort des pièces du dossier que le ménage n'a pas d'enfant, que le requérant a passé l'essentiel de sa vie en Turquie jusqu'à l'âge de 46 ans, pays où résident ses quatre enfants et d'autres membres de sa famille et qu'il pourra revenir en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; que dès lors la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni ne révèle une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant enfin que M. B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Grenoble, tiré du vice de procédure né de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant en premier lieu qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. B... n'est fondé ni à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, ni à invoquer la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d 'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit d'être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une analyse de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant en deuxième lieu que les dispositions précitées du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité administrative d'accorder au ressortissant étranger à qui il est fait l'obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " eu égard à la situation personnelle de l'étranger " ; qu'ainsi, le délai de départ volontaire peut être prolongé dès lors que la situation de l'étranger le justifie ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que cette disposition, qui prévoit " à titre exceptionnel " la possibilité pour le préfet d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, serait incompatible avec les dispositions du point 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE qui prévoient, " si nécessaire ", la prolongation du délai de départ volontaire dès lors que la situation le justifie ;
- Considérant que le requérant ne démontre pas, par la seule invocation de la durée alléguée de son séjour en France, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, ni qu'en retenant le délai de droit commun de trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi dont il a fait l'objet le 12 avril 2013 ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président-assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique, le 17 avril
- '' '' '' '' 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.