CETATEXT000028879631 J2_L_2014_04_000001302794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/96/CETATEXT000028879631.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13LY02794, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02794 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BLANC M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302971 du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 mai 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...fait valoir devant la Cour : - qu'elle présente de nombreuses pathologies établies par certificat médical ; - que le médecin de l'ARS a émis des avis contradictoires sur la possibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine alors même que la situation du Sénégal n'a pas changé entretemps ; - qu'elle ne disposera pas des ressources nécessaires pour suivre les soins ; - qu'elle est intégrée à la société française et que le refus de titre ne respecte pas son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle n'a que peu de liens avec son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 fixant au 10 février 2014 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 novembre 2013 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur,
- Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise, née en 1977, est entrée régulièrement en France en 2005 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'elle a sollicité un changement de statut en qualité de salarié le 22 février 2010 qui lui a été refusé ; qu'elle a demandé un nouveau changement de titre en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté daté du 6 mai 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé à Mme B...la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...fait appel du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé du 5 avril 2013 relève que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si, dans un premier avis, ce médecin estimait que le pays d'origine n'offrait pas les soins appropriés, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, ainsi que l'a souligné le Tribunal, l'absence de traitement approprié, à la date de la décision attaquée, au Sénégal ; que les certificats médicaux produits par Mme B...ne se prononcent pas sur les soins disponibles appropriés dans son pays d'origine ; que Mme B...se contente d'alléguer qu'elle ne disposerait pas des ressources pour l'achat des médicaments qui lui seraient nécessaires au Sénégal sans l'établir ; que les problèmes que rencontrent Mme B...ne constituent pas une circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi le moyen fondé sur son état de santé ou sur son impossibilité à suivre un traitement médical approprié au Sénégal doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France en 2005 à l'âge de 28 ans sous couvert d'un visa long séjour afin d'effectuer des études en France ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, qu'elle est célibataire, sans enfant, et n'est pas dénuée d'attaches familiales au Sénégal où réside toute sa famille ; que les circonstances qu'elle aurait obtenu des diplômes d'études supérieures, qu'elle aurait travaillé durant ses études ou souscrit un prêt étudiant qu'elle ne pourrait pas continuer à rembourser en cas de retour au Sénégal, sont sans influence sur l'absence d'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de sa situation privée et familiale ; que la requérante n'est pas davantage fondée à prétendre que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que MmeB..., qui ne figure pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut utilement invoquer le défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévu par l'article L 312-2 dudit code ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie la concernant ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque à Mme B...; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014 où siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique le 17 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02794 335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale. 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.