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13LY02839

CETATEXT000028879639 J2_L_2014_04_000001302839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/87/96/CETATEXT000028879639.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13LY02839, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02839 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304696 en date du 1er octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet n'a pas motivé correctement sa décision ; qu'il apporte les preuves d'une entrée et d'un séjour réguliers lors de la durée de validité de son visa long séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il n'était pas tenu d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français ; que le préfet était également et implicitement saisi d'une demande de visa long séjour ; qu'il s'est marié le 3 novembre 2012 avec une française avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé ; qu'il a fondé avec elle une famille et qu'il est intégré en France où il a travaillé à plusieurs reprises ; que son épouse est mère d'une enfant dont il s'occupe et attend des jumeaux ; que cette grossesse est à risque et qu'elle est dépendante de son mari pour la vie quotidienne ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 janvier 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône et qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; le préfet soutient que la décision est signée par une personne ayant délégation régulière de signature, qu'elle est suffisamment motivée sans qu'il soit tenu de répondre à chaque argument, qu'il n'est pas entré de façon régulière sur le territoire national sans visa de longue durée, qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.B..., entré et marié récemment en France, non dépourvu d'attaches familiales au Maroc ou résident ses parents et des frères et soeurs ; que M. B...n'a pas un droit à être entendu dans le cadre de cette procédure ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. B...; Vu la décision du 7 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (relative à l'aide juridique) ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de titre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  3. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'il appartient, alors, au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande de visa aux autorités consulaires françaises compétentes ; que, dès lors, le préfet du Rhône, en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B...au motif qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour et qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national lui permettant de bénéficier des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code, doit être regardé comme ayant préalablement rejeté, implicitement mais nécessairement, sa demande de délivrance d'un visa de long séjour au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'entrée régulière en France fixée au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B...prétend être entré en France le 20 mai 2010 en étant détenteur d'un visa long séjour " étudiant ", délivré par les autorités consulaires italiennes pour se rendre en Italie, il n'a jamais sollicité de titre de séjour à cet Etat ; qu'il appartenait dès lors à M. B...d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français ; qu'à défaut, tant le préfet que le Tribunal ont pu estimer qu'il n'était pas entré en France en situation régulière ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...B..., né en 1976 au Maroc, où il a vécu l'essentiel de son existence, fait valoir qu'il est marié avec une française depuis le 3 novembre 2012, qu'il s'occupe de la fille de sa femme et que celle-ci, attendant des jumeaux, connaît une grossesse à risque qui la rend dépendante de son mari pour la vie quotidienne ; que cependant, compte tenu d'une part de ce que sa présence en France et ce mariage sont récents et que d'autre part rien ne l'empêche de revenir légalement en France au titre du regroupement familial et, dans la mesure enfin où il dispose d'attaches dans son pays d'origine, notamment ses parents et ses frères et soeurs, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;
  5. Considérant que M. B...ne peut utilement arguer de ce que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il ait été entendu par les services préfectoraux ni qu'il ait été privé de l'exercice d'un principe fondamental du droit de l'Union européenne, celui du droit d'être entendu ; Sur les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  6. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, M. B...ne peut se prévaloir de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
  7. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté obligeant M. B...à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. B...à verser à l'Etat la somme qu'il réclame en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président-assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique, le 17 avril
  10. '' '' '' '' 2 N° 13LY02839 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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