CETATEXT000028882892 J6_L_2014_04_000001201596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/28/CETATEXT000028882892.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA01596, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA01596 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RAYNAUD Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01596, les 23 avril et 5 août 2012, présentés pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1103909 du 21 février 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève lui a notifié un indu d'un montant total de 2 765,87 euros correspondant, d'une part, à un trop perçu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 2 308,53 euros au titre de la période de juillet 2009 à janvier 2011, et, d'autre part, à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des mois de décembre 2009 et décembre 2010 pour un montant de 457,34 euros et à la décharge totale de sa dette ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge du président du conseil général de l'Hérault une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 17 mars 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués pour la première fois en appel ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ; Vu le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour M.D... :
- Considérant que M. D...relève appel du jugement n° 1103909 du 21 février 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève lui a notifié un indu d'un montant total de 2 765,87 euros correspondant, d'une part, à un trop perçu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 2 308,53 euros au titre de la période de juillet 2009 à janvier 2011, et, d'autre part, à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des mois de décembre 2009 et décembre 2010 pour un montant de 457,34 euros ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (...) " ;
- Considérant que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;
- Considérant que M. D...reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier lui a notifié un indu d'un montant total de 2 765,87 euros ; que, toutefois, il ne conteste pas l'irrecevabilité de ces conclusions qui lui a été opposée à juste titre par les premiers juges, ces derniers ayant estimé que la décision du 27 octobre 2011, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé, le 30 août 2011 à l'encontre de la décision du 5 juillet 2011, par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a expressément confirmé l'indu litigieux s'était implicitement, mais nécessairement substituée en cours d'instance à la décision initiale du 5 juillet 2011 ; que, par suite, les conclusions de la requête formellement dirigées contre la décision initiale qui a disparu, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2011, qui s'y est substituée en cours d'instance, confirmant l'indu litigieux ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 27 octobre 2011 relative à un indu de revenu de solidarité active de 2 308,53 euros et à un indu de prime exceptionnelle de 457,34 euros :
- Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (...), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...). " ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; que l'article R. 262-83 du même code impose au bénéficiaire du revenu de solidarité active, pour satisfaire à son obligation d'information, de produire " au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources. " ;
- Considérant que les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois en appel et tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les formalités prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 sont fondés sur une cause juridique distincte de celle du moyen de légalité interne qui constituait le seul soutien de la demande de première instance ; que ces moyens, nouveaux en appel, qui ne sont pas d'ordre public, doivent dès lors être écartés comme irrecevables ;
- Considérant que M. D...reprend en appel le moyen invoqué par lui en première instance tiré de ce que les rentes accident du travail constituent un dédommagement d'un préjudice physique strictement personnel et ne peuvent en conséquence entrer dans l'assiette du revenu du couple ; que ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau susceptible d'en modifier l'appréciation effectuée par le tribunal, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant que M. D...fait valoir en cause d'appel que le tribunal n'a pas exactement interprété les faits de l'espèce s'agissant de ses revenus dès lors que la somme de 8 007 euros retenue par lui ne correspondant pas au montant de la rente victime qu'il a perçue pour l'année 2010 mais au montant total des revenus bruts perçus pour la même période ; que, cependant, en se bornant à produire son avis d'imposition 2011 mentionnant pour le détail de ses revenus, à savoir pensions, retraites et rentes, la somme de 8 007 euros, l'appelant ne démontre pas que cette somme ne correspondrait pas au montant de sa rente, notamment en établissant qu'il aurait déclaré d'autres revenus au cours de l'année 2010 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant que la circonstance alléguée par M. D...tirée de la mauvaise gestion et des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales dans son dossier d'allocation d'adulte handicapé et d'aide personnalisée au logement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; quant à la mauvaise foi de ladite caisse, elle n'est nullement démontrée par l'appelant qui ne justifie aucunement avoir déclaré le montant exact de sa rente de 2009 à 2011 qu'il touchait ni que la caisse d'allocations familiales en connaissait le montant exact pour la période en cause par les documents qu'il produit, à savoir un bordereau de 2007 comportant un montant de rente de 289,68 euros dont l'émetteur n'est pas indiqué et une attestation de paiement de la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Rousillon en date du 14 avril 2008 ; que si la lettre du 21 novembre 2008 de la caisse d'allocations familiales lui demande de produire, pour la régularisation de son dossier, la photocopie de notification d'attribution des différentes pensions vieillesses ou invalidité d'un montant de 423,01 euros et de 289,68 euros, M. D...ne démontre pas les avoir adressés à ladite caisse ; à supposer que cette dernière ait eu connaissance de l'existence de la rente de M. D...pour les années 2007 et 2008, celui-ci était néanmoins tenu d'en déclarer le montant exact à la caisse d'allocations familiales en vertu de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles pour les années postérieures ; que du reste par courrier du 28 février 2011, la caisse d'allocations familiales lui a demandé de retourner tous les avis de paiement de sa rente accident du travail depuis janvier 2009 jusqu'à ce jour ; qu'il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
- Considérant que, contrairement à que soutient M.D..., le tribunal n'avait pas à opérer un contrôle de l'adéquation entre ses revenus effectifs et la charge que représente l'indu dans son budget mensuel, un tel contrôle ne pouvant s'appliquer qu'en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur sauf si la créance résulte d'une fausse déclaration ; qu'en effet, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, M. D...a omis de déclarer sa rente accident perçues au cours de la période de juillet 2009 à janvier 2011 ; qu'une telle omission qui présente un caractère répété et délibéré, l'appelant reconnaissant qu'il ne l'a pas déclarée aux motifs que cette rente n'était pas imposable et que la caisse d'allocations familiales en avait connaissance, doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce qu'il puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu ; que, dès lors ce moyen doit être écarté ;
- Considérant que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de ce que M. D...bénéficierait d'un abattement fiscal en qualité de personne handicapé est inopérant dès lors qu'un tel abattement relève d'une législation indépendante de celle prévue par le code de l'action sociale et des familles qui au demeurant ne prévoit aucunement l'application d'un abattement sur les revenus d'un allocataire gravement handicapé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Montpellier de fournir un tableau lui permettant d'appréhender les modalités de calcul des prestations versées ou réclamées qui ne paraît pas utile à la résolution du présent litige ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :
- Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. D...tendant à ce que le président du conseil général des l'Hérault soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le président du conseil général de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au département de l'Hérault. '' '' '' '' 2 No 12MA01596 sd 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).