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12MA01597

CETATEXT000028882894 J6_L_2014_04_000001201597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/28/CETATEXT000028882894.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA01597, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA01597 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RAYNAUD Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n°12MA01597, les 23 avril et 5 août 2012, présentés pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n°1102418 du 21 février 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève lui a notifié la suppression de ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Hérault de le rétablir dans ses droits au versement de l'allocation de revenu de solidarité active et de procéder à la régularisation des versements de l'allocation à compter de novembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge du président du conseil général de l'Hérault une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour M. D...;

  1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D...à l'encontre de la décision du 28 mars 2011 lui notifiant la suppression de ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active et, d'autre part, confirmé la cessation de versement de cette allocation ; qu'ainsi, M. D...doit être regardé comme relevant appel dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de solidarité active ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (...) " ;
  3. Considérant que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;
  4. Considérant que M. D...reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier lui a notifié la cessation de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active ; que, toutefois, il ne conteste pas l'irrecevabilité de ces conclusions qui lui a été opposée à juste titre par les premiers juges, ces derniers ayant estimé que la décision implicite de rejet, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé, le 11 avril 2011 à l'encontre de la décision du 28 mars 2011, par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a expressément confirmé la cessation litigieuse s'est implicitement, mais nécessairement substituée en cours d'instance à la décision initiale du 28 mars 2011 ; que, par suite, les conclusions de la requête formellement dirigées contre la décision initiale qui a disparu, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, qui s'y est substituée en cours d'instance ; qu'il s'en suit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les droits de M. D...à l'allocation de revenu de solidarité active :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, (...), est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-10 du même code : " Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire (...) applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) " ; que l'article R. 262-11 du même code énumère de façon limitative les allocations ou ressources dont il n'est pas tenu compte pour l'application de l'article R. 262-6 ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-83 du code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-1-1-4 du code de la sécurité sociale : " (...) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. (...) " ;
  7. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu minimum d'insertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 précédent, qu'il appartient à la Cour de se prononcer directement sur les droits de M. D...à l'allocation de revenu de solidarité active ; que sont à cet égard sans incidence sur cet aspect du litige la circonstance que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 4, alinéa 2, de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, ainsi que la procédure contradictoire prévue par la circulaire 2002-56 du 30 janvier 2002 ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 28 février 2011, la caisse d'allocations familiales de Montpellier a informé M. D...de ce que, suite à une anomalie de son système informatique, son droit au revenu de solidarité active a été radié à tort en février 2010 ; que ce même courrier lui demandait de retourner, notamment, tous les avis de paiement de sa rente d'accident du travail depuis janvier 2009 jusqu'à ce jour ; que M. D...n'ayant pas produit ces avis, la caisse d'allocations familiales l'a informé, par courrier du 28 mars 2011, de ce qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ; que cette décision a été confirmée par la décision implicite de rejet du conseil général de l'Hérault ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, il était tenu de transmettre, à la caisse précitée, les avis de paiement de sa rente d'accident du travail dès lors que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, cette rente ne figure pas au nombre des ressources qui, limitativement énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active, par dérogation aux dispositions de l'article R. 262-6 du même code ; qu'ainsi, elle devait être considérée comme faisant partie des ressources du foyer retenues pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, en application des dispositions précitées des articles R. 262-6 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles nonobstant les circonstances que cette rente serait versée à titre de dommages et intérêts suite à un accident du travail et qu'elle ne serait pas prise en compte comme un revenu par l'administration fiscale ; que compte tenu du défaut de production par M. D... des pièces demandées nécessaires à l'examen de ses droits, le président du conseil général de l'Hérault a pu légalement confirmer la décision de la caisse d'allocations familiales de Montpellier, en date du 28 mars 2011 prononçant sa radiation du dispositif de revenu de solidarité active au motif que son dossier était incomplet ;
  10. Considérant que M. D...fait valoir que le tribunal n'a pas exactement interprété les faits de l'espèce s'agissant de ses revenus dès lors que la somme de 8007 euros retenue par lui ne correspondant pas au montant de la rente victime qu'il a perçue pour l'année 2010 mais au montant total des revenus bruts perçus pour la même période ; que, cependant, en se bornant à produire son avis d'imposition 2011 mentionnant pour le détail de ses revenus, à savoir pensions, retraites et rentes, la somme de 8 007 euros, l'appelant ne démontre pas que cette somme ne correspondrait pas au montant de sa rente, notamment en établissant qu'il aurait déclaré d'autres revenus au cours de l'année 2010 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :
  13. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. D...tendant à ce que le président du conseil général des l'Hérault soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le président du conseil général de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au département de l'Hérault. '' '' '' '' 2 No 12MA01597 sd 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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