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12MA01598

CETATEXT000028882896 J6_L_2014_04_000001201598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/28/CETATEXT000028882896.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA01598, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA01598 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RAYNAUD Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01598, les 23 avril et 5 août 2012, présentés pour M. C...E..., demeurant..., par Me D...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1104248 du 21 février 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève l'a informé qu'il ne pouvait plus prétendre au versement de l'allocation de revenu de solidarité active et à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Hérault de le rétablir dans ses droits au versement de l'allocation de revenu de solidarité active et de procéder à la régularisation des versements de l'allocation à compter de la cession des paiements ; 3°) de mettre à la charge du président du conseil général de l'Hérault une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier du 25 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour M. E...;

  1. Considérant que M. E...relève appel du jugement n° 1104248 du 21 février 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève l'a informé qu'il ne pouvait plus prétendre au versement de l'allocation de revenu de solidarité active et à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code: " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance a été présentée devant le tribunal administratif pour le compte de M. E...par la fille de ce dernier, Mme A...E..., du reste signée par elle et accompagnée d'une procuration du requérant, en date du 19 septembre 2011 afin que sa fille puisse ester en justice en son nom ; que, par lettre notifiée le 29 septembre 2011, le greffe du tribunal a demandé à M. E...de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui indiquant qu'en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête devait être signée par son auteur ; que, par lettre du 4 octobre 2011, Mme A...E...lui a répondu que son père étant en déplacement à l'étranger en raison d'un décès et de la maladie de son beau-père, qu'il s'agissait d'un cas de force majeure et que la procuration était valide en l'état ; que si le requérant fait valoir que le tribunal n'a pas pris en compte cette procuration, la requête introduite par sa fille était, cependant, irrecevable dès lors qu'elle n'émanait pas de l'un des mandataires à même de représenter une partie devant les premiers juges, en application des dispositions combinées des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative ; que M. E...n'a pas, avant que le juge ne statue, procédé à la régularisation de la demande en signant lui-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens ; qu'ainsi, les premiers juges ont estimé à juste titre que la requête présentée au nom de M. E...était irrecevable et devait, par suite, être rejetée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :
  6. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. E...tendant à ce que le président du conseil général des l'Hérault soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le président du conseil général de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. E... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au département de l'Hérault. '' '' '' '' 2 No 12MA01598 sd 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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