CETATEXT000028882898 J6_L_2014_04_000001202101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/28/CETATEXT000028882898.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA02101, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA02101 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET VINCENSINI M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mai et 1er juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02101, présentés pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201579 du 14 mai 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours, à ce qu'il soit ordonné à cette même autorité de lui communiquer son entier dossier dans le cadre de la procédure ayant conduit à son interpellation, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me C..., qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 14 mai 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son placement en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué indique, après en voir énuméré les motifs en application de l'article 15 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, et des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. B...en rétention administrative , et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait abstenue de se livrer à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; que le même jugement répond de manière circonstanciée au moyen tiré de la violation par la décision litigieuse de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé pour avoir omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes au regard de la possibilité de prendre une mesure d'assignation à résidence au lieu d'une mesure de placement en rétention, de l'insuffisance de l'examen par l'administration de la situation particulière du requérant, et de la violation de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le premier juge aurait à tort estimé que l'arrêté du 11 mai 2011 du préfet des Alpes-Maritimes avait modifié la décision querellée, à le supposer même établi, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le fond :
- Considérant que l'arrêté litigieux, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le considérant n° 16 et l'article 15 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ainsi que les articles L. 561-2 et L. 551-1-II-3° du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ne sont pas visés par l'acte en cause n'est pas de nature à démontrer par elle-même que cette motivation serait insuffisante quant à la possibilité pour le préfet de prendre une mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen suffisant de la situation particulière de M.B... ; que la circonstance que la décision contestée indique à tort, suite à une erreur purement matérielle, que le requérant n'aurait pas respecté le délai de départ volontaire d'un mois alors que l'obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2012 à l'origine de la mesure de rétention administrative n'était pas assortie d'un délai de départ volontaire, est sans incidence par elle-même sur le caractère suffisant de la motivation de l'acte et de l'examen de la situation de l'intéressé par l'administration ; que, d'ailleurs, par arrêté du 11 mai 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a remplacé le considérant en cause par " considérant que l'intéressé n'a pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qui date de moins d'un an " ; que la circonstance que cet arrêté, à la suite d'une erreur purement matérielle, mentionne une date erronée concernant la mesure de placement en rétention administrative initiale, est sans incidence sur la légalité de la modification en cause ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'en application de ces dispositions, M. B..., qui avait fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2012, pouvait être placé en rétention administrative ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation de M. B... afin de déterminer s'il pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code précité, et non d'un placement en rétention administrative ; que, compte tenu de ce que M. B... ne disposait ni d'un passeport en cours de validité, ni d'un domicile propre, ni de ressources, et ne présentait donc pas de garanties de représentation, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant son placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; que ces stipulations impliquent qu'un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention ne puisse être effectivement éloigné avant que le juge n'ait statué sur le recours qu'il a, le cas échéant, introduit contre la mesure de placement ; que, dès lors, en ne prévoyant pas, en dehors du cas visé à l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le placement en rétention est contesté devant le juge en même temps que l'obligation de quitter le territoire français, que le recours devant le juge contre une mesure de placement en rétention administrative suspend l'exécution de la mesure d'éloignement tant que le juge n'a pas statué, ledit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, est incompatible avec ces stipulations ; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'il précise que " cette décision peut faire l'objet d'un recours non suspensif ", l'arrêté litigieux dans sa version en date du 10 mai 2012 était entaché d'illégalité ; que, toutefois, par arrêté en date du 11 mai 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la mention " non suspensif " litigieuse, et il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il n'a pas mis en oeuvre la procédure d'éloignement avant qu'il ait été statué par le juge administratif sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par l'acte querellé de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 5 N° 12MA02101 cd 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.