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12MA02191

CETATEXT000028882900 J6_L_2014_04_000001202191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882900.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA02191, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA02191 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET TRAVERSINI M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02191, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200514 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...A...épouseB..., a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur.

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., de nationalité sénégalaise, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 13 septembre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante et y a résidé depuis lors de manière habituelle, en étant titulaire d'un titre de séjour jusqu'au 14 octobre 2011 ; qu'elle a rencontré un compatriote, M. C...B..., avec lequel il est constant qu'elle a vécu maritalement à partir de l'année 2004, et a conclu un pacte civil de solidarité le 2 janvier 2008 ; que le couple s'est marié le 7 août 2010 ; que M. et Mme B...ont en outre donné naissance à une fille le 23 février 2008 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, le 17 janvier 2012, M. B... résidait régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en cours de validité et valable jusqu'au 13 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'acte querellé, qui portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la privée et familiale de l'intéressée, méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ont par suite décidé son annulation ; que la circonstance que MmeB..., qui a été, ainsi qu'il a été dit, titulaire de cartes de séjour portant la mention étudiant jusqu'au 14 octobre 2011, aurait eu de ce fait vocation à repartir dans son pays d'origine, est en l'espèce sans incidence eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions incidentes d'appel de Mme B...:
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le présent arrêt n'implique aucune annulation ni mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 (deux milles) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02191 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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