CETATEXT000028882902 J6_L_2014_04_000001202275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882902.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA02275, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA02275 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ROSSLER Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2012, sous le n° 12MA02275, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200682 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 février 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Nice ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 février 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'une carte de résident est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé en Tunisie le 3 mai 2009, une ressortissante française et que son mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 9 novembre de la même année ; qu'entré sur le territoire français le 12 février 2010 muni d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale ", il a été mis en possession par l'Office français d'intégration et d'immigration d'une vignette valant titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, valable du 8 février 2010 au 8 février 2011 ; que si, pour contester l'annulation prononcée par les premiers juges, le préfet se prévaut essentiellement d'un rapport d'enquête de police du 5 mai 2011 dont il ressort que l'adresse fournie par M. A...au soutient de sa demande de titre n'existe pas, il est toutefois établi par les pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, qui est celle à laquelle doit s'apprécier sa légalité, les époux étaient titulaires d'un bail de location d'un appartement sis 14 traverse de la placette à Grasse consenti par la SCI Baresia, le 20 juin 2011 ; que l'ensemble des autres documents produits par M.A..., au nombre desquels des quittances de loyer établies aux deux noms, un contrat d'assurance " multirisques domicile ", des courriers de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et du service des impôts de Grasse, corrobore l'existence d'une communauté de vie entre les deux époux à la date de la décision litigieuse ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, méconnu les stipulations susmentionnées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 24 février 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M.A..., au titre desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02275 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.