CETATEXT000028882904 J6_L_2014_04_000001202293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882904.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA02293, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA02293 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AYADI M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02293, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004916 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
- Considérant que M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 août 2010, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 18 août 2010, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit en tout état de cause être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que M.A..., marié avec une ressortissante marocaine et père d'un enfant ayant la même nationalité, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.A..., qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, y a épousé le 14 novembre 2008 une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu un fils né le 5 janvier 2010 ; que Mme A...est mère d'un autre enfant né d'une précédente union ; que M.A..., dont il ressort des mentions portées sur son passeport qu'il résidait en Italie en janvier 2008, et qui est d'ailleurs titulaire d'une carte de séjour italienne valable du 20 avril 2008 au 21 juin 2017, ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de l'assurance-maladie en date du 28 octobre 2008, avoir résidé de manière habituelle en France avec son épouse et son fils à la date de l'arrêté querellé ; que, par suite, l'acte en cause, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou de organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que M. A...n'établissant pas vivre en France avec son épouse et son enfant, ni même pourvoir à l'entretien et à l'éducation de celui-ci à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait été pris en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander que les dépens, dont il n'est au demeurant aucunement justifié, soient mis à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02293 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.