CETATEXT000028882909 J6_L_2014_04_000001202322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882909.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA02322, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA02322 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ROSSLER M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02322, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201293 du 18 avril 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de mettre fin à la rétention dont il a fait l'objet, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me C...en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 18 avril 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 février 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision./ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.../ III. ÿ En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, comme dans le cas de l'espèce, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir, dans le délai de trente jours suivant sa notification ; que l'exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire français peut, également comme en l'espèce, faire l'objet, une fois expiré le délai imparti à l'intéressé pour quitter ledit territoire, d'un arrêté de mise en rétention administrative, auquel cas, le délai de recours contentieux contre la première décision demeure de trente jours ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...a fait l'objet d'un arrêté n°12-77-137 en date du 5 février 2012, notifié le même jour à 12h50, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, faute pour l'intéressé d'avoir déféré à cette décision, par arrêté notifié le 16 avril 2012, non frappé de recours, M. B...a été placé en rétention administrative par le préfet des Alpes-Maritimes ; que l'arrêté du 5 février 2012 dispose en son article 5, que " la présente décision est susceptible de recours dans les trente jours de sa notification, devant le président du Tribunal administratif - 43, avenue du Général de Gaulle - 77000 Melun. " ; que si ledit arrêté porte en outre mention des délais et modalités des recours gracieux et hiérarchique après les signatures requises, il ne saurait être reproché au préfet de Seine-et-Marne, qui a mentionné à titre principal et de manière claire les voies et délais de recours contentieux, et indiqué également pour information les voies et délais de recours hiérarchique et gracieux dont sa décision pouvait faire l'objet, une quelconque ambigüité relativement aux exigences de l'article précité R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux n'a pas pu courir à son égard ; que par suite, compte tenu du caractère tardif de sa demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 16 avril 2012 après l'expiration du délai de trente jours sus-rappelé, celle-ci était irrecevable, et c'est à bon droit que le premier juge l'a par ce motif rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. '' '' '' '' 2 N° 12MA02322 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.