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12MA02598

CETATEXT000028882913 J6_L_2014_04_000001202598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882913.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA02598, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA02598 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BARBARO M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02598, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201170 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, lors d'une demande de renouvellement par un étranger de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux et la progression des études poursuivies par l'intéressé ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. A...était inscrit en 2008/2009 et en 2009/2010 à l'université de Nice, en licence 1 " lettres classiques et modernes " et qu'il a été ajourné à deux reprises ; qu'il a ensuite été inscrit pour l'année 2010/2011 en licence 1 " lettres classiques et modernes " et en licence 2 " lettres classiques et modernes " ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A...n'avait obtenu la validation d'aucune année universitaire ni aucun diplôme ; que si le requérant se prévaut de difficultés familiales qui l'auraient obligé à trouver un logement et à travailler pour financer ses études, il ressort des certificats médicaux et procès-verbaux de police relatifs à la situation de sa mère qu'il a produits au dossier que ces difficultés, qui ne sont intervenues qu'en février 2011, ne sauraient en tout état de cause constituer la cause de son absence de résultat jusqu'à cette date ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé serait entaché d'une erreur d'appréciation de la progression et du sérieux de ses études depuis 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M.A..., invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 3 N° 12MA02598 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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