CETATEXT000028882923 J6_L_2014_04_000001203848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882923.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA03848, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA03848 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET COHEN AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2012, sous le numéro 12MA03848, présentée pour M. C...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002834 du 11 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 11 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 6 novembre 2009 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un, deux un, un, un, un, trois, un, un et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 7 juin 2007, 27 février 2007, 14 mars 2008, 9 mai 2008 à 14h17 et à 15h10, 28 mai 2008, 6 juin 2008, 10 janvier 2009, 27 mai 2009 et 1er août 2009 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des quatre points retirés suite aux infractions relevées les 9 mai 2008 à 14h17, 28 mai 2008, 6 juin 2008 et 10 janvier 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le courrier du 24 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 11 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 6 novembre 2009 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un, deux un, un, un, un, trois, un, un et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 7 juin 2007, 27 février 2007, 14 mars 2008, 9 mai 2008 à 14h17 et à 15h10, 28 mai 2008, 6 juin 2008, 10 janvier 2009, 27 mai 2009 et 1er août 2009 ; Sur le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retraits de points :
- Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48 SI en date du 11 juin 2010 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 7 juin 2007, 27 février 2007, 14 mars 2008, 9 mai 2008 à 14h17 et à 15h10, 28 mai 2008, 6 juin 2008, 10 janvier 2009, 27 mai 2009 et 1er août 2009, est sans influence sur la légalité des dites décisions ; Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus suite aux infractions relevées les 9 mai 2008 à 14h17, 28 mai 2008, 6 juin 2008 et 10 janvier 2009 :
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;
- Considérant que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 9 mai 2008 à 14h17, 28 mai 2008, 6 juin 2008 et 10 janvier 2009, M. B...n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondantes, et des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte des attestations de situation du trésorier du contrôle automatisé de Rennes qu'aucun encaissement relatif à ces quatre infractions n'a été enregistré, il ne peut être tenu pour établi que l'intéressé a bien reçu les avis de contravention correspondants avec les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler les décisions de retrait de un, un, un et un points consécutives aux infractions sus-énumérées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, un, un et un points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre les 9 mai 2008, 28 mai 2008, 6 juin 2008 et 10 janvier 2009 et de la décision référencée 48 SI en date du 11 juin 2010 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les quatre points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B...; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision 48 SI en date du 11 juin 2010 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de M. B...pour solde de points nul et lui a opposé les retraits de un, un, un et un points suite aux infractions respectivement constatées les 9 mai 2008, 28 mai 2008, 6 juin 2008 et 10 janvier 2009, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les quatre points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.B.... Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA03848 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.