CETATEXT000028882925 J6_L_2014_04_000001203860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882925.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA03860, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA03860 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET COHEN Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2012, sous le numéro 12MA03860, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002490 du 11 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant, d'une part, qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, un, deux, un, un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises les 20 janvier 2008, 10 janvier 2008, 22 avril 2008, 31 août 2007, 18 novembre 2007, 5 juillet 2009 et 8 mai 2009 et sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010, en tant qu'elle vise les retraits de points susmentionnés et porte invalidation du permis de conduire du requérant ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 juillet 2009 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et de la décision par laquelle cette même autorité a retiré un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 7 mai 2007, 23 avril 2009 et 17 juillet 2009, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions référencées 48 de retraits de points faisant suite aux infractions relevées les 7 mai 2007, 31 août 2007, 22 avril 2008, 10 janvier 2008, 20 janvier 2008, 23 avril 2009, 8 mai 2009, 5 juillet 2009, 17 juillet 2009 et 20 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des onze points retirés suite aux infractions relevées les 7 mai 2007, 31 août 2007, 22 avril 2008, 10 janvier 2008, 20 janvier 2008, 23 avril 2009, 8 mai 2009, 5 juillet 2009, 17 juillet 2009 et 20 juillet 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le courrier du 24 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant, d'une part, qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, un, deux, un, un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises les 20 janvier 2008, 10 janvier 2008, 22 avril 2008, 31 août 2007, 18 novembre 2007, 5 juillet 2009 et 8 mai 2009 et sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010, en tant qu'elle vise les retraits de points susmentionnés et porte invalidation du permis de conduire du requérant ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 juillet 2009 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et de la décision par laquelle cette même autorité a retiré un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 7 mai 2007, 23 avril 2009 et 17 juillet 2009, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le relevé d'information intégral, dans son édition du 23 avril 2013 produit par le ministre de l'intérieur dans ses écritures en défense enregistrées au greffe de la Cour le 29 avril 2013 porte mention des infractions constatées les 20 janvier 2008, 10 janvier 2008, 22 avril 2008, 31 août 2007, 18 novembre 2007, 5 juillet 2009 et 8 mai 2009, mentionnées dans la décision 48 SI du 9 février 2010, et des retraits de points correspondants auxquels il a été procédé ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 20 janvier 2008, 10 janvier 2008, 22 avril 2008, 31 août 2007, 18 novembre 2007, 5 juillet 2009 et 8 mai 2009 et sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010, en tant qu'elle vise les retraits de points susmentionnés et porte invalidation du permis de conduire du requérant ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement sur ce point ;
- Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 20 janvier 2008, 10 janvier 2008, 22 avril 2008, 31 août 2007, 18 novembre 2007, 5 juillet 2009 et 8 mai 2009, de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010, en tant qu'elle vise les retraits de points susmentionnés et porte invalidation du permis de conduire du requérant ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision référencée 48 SI du 9 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 juillet 2009 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et de la décision par laquelle cette même autorité a retiré un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 7 mai 2007, 23 avril 2009 et 17 juillet 2009, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 janvier 2008, 10 janvier 2008, 22 avril 2008, 31 août 2007, 18 novembre 2007, 5 juillet 2009 et 8 mai 2009, de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010, en tant qu'elle vise les retraits de points susmentionnés, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité de l'ensemble des infractions relevées les 20 janvier 2008, 10 janvier 2008, 31 août 2007, 18 novembre 2007, 8 mai 2009, 5 juillet 2009 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme C...que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre les 20 novembre 2007, 18 mars 2008, 1er avril 2008, 22 juillet 2009 et 7 octobre 2009 à raison des infractions dont elle s'est rendue respectivement coupable les 31 août 2007, 10 janvier 2008, 20 janvier 2008, 8 mai 2009 et 5 juillet 2009 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; Quant aux infractions relevées les 20 janvier 2008, 10 janvier 2008, 31 août 2007, 8 mai 2009, 5 juillet 2009 :
- Considérant que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 31 août 2007, 10 janvier 2008, 20 janvier 2008, 8 mai 2009 et 5 juillet 2009, il ressort des attestations de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé que Mme C...a payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes respectivement les 3 janvier 2008, 22 février 2012, 7 septembre 2009, 29 mars 2012 et 18 avril 2010 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant été destinataire des avis d'amende forfaitaire majorée qui comportent l'information préalable requise prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sauf pour l'intéressée de justifier qu'elle aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne les infractions constatées les 31 août 2007, 10 janvier 2008, 20 janvier 2008, 8 mai 2009 et 5 juillet 2009; Quant à l'infraction relevée le 18 novembre 2007 :
- Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, s'agissant de l'infraction constatée par radar automatique le 18 novembre 2007, il ressort du relevé d'information intégral que Mme C...a payé l'amende forfaitaire correspondante le 28 novembre 2007 ; que la requérante ne démontre pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, les informations requises ; Quant à l'infraction relevée le 22 avril 2008 :
- Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros dont l'avis de contravention comporte toutes les informations requises ;
- Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de MmeC..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 22 avril 2008 a été enregistrée comme devenue " définitive " le jour même ; que ces mentions ne suffisent, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour cette infraction, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant deux points sur le capital affecté au permis de conduire de Mme C...à la suite de l'infraction susmentionnée est entachée d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 mai 2007, 23 avril 2009, 17 juillet 2009 et 20 juillet 2009, de la décision référencée 48 SI du 9 février 2010, en tant qu'elle vise les retraits de points susmentionnés, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ces mêmes retraits de points et l'invalidation du permis de conduire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité de l'ensemble des infractions relevées les 7 mai 2007, 23 avril 2009, 17 juillet 2009 et 20 juillet 2009 :
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme C...que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre les 17 juillet 2007, 9 juillet 2009, 7 octobre 2009 et 7 octobre 2009 à raison des infractions dont elle s'est rendue respectivement coupable les 7 mai 2007, 23 avril 2009, 17 juillet 2009 et 20 juillet 2009 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :
- Considérant que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 7 mai 2007, 23 avril 2009, 17 juillet 2009 et 20 juillet 2009, il ressort des attestations de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé que Mme C...a payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes respectivement les 6 mars 2008, 22 février 2012, 31 mai 2010 et 2 juillet 2012 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant été destinataire des avis d'amende forfaitaire majorée qui comportent l'information préalable requise prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sauf pour l'intéressée de justifier qu'elle aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne les infractions constatées les 7 mai 2007, 23 avril 2009, 17 juillet 2009 et 20 juillet 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction relevée à son encontre le 22 avril 2008 et de la décision référencée 48 SI en date du 9 février 2010 en tant qu'elle vise ledit retrait de points ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ce même retrait de points ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à Mme C...les deux points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de Mme C...; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par Mme C...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction relevée à son encontre le 22 avril 2008, la décision référencée 48 SI en date du 9 février 2010 en tant qu'elle vise ledit retrait de points ainsi que la décision implicite du rejet de son recours gracieux formé par Mme C...le 30 mars 2010 en tant qu'elle vise ce même retrait de points, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme C...les deux points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de MmeC.... Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA03860 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.