CETATEXT000028882927 J6_L_2014_04_000001204224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882927.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA04224, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA04224 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER TREGAN M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A... B...; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1202221 du 2 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fixé le Tchad comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 3 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de son dossier avec délivrance, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me A...B..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tchadien né le 24 février 1983, entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 janvier 2010, son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 11 juin 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission provisoire au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé avait fraudé sur son identité ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par priorité en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M. C...par une décision du 2 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2011 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. C...un arrêté du 3 mai 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du Tchad comme pays de destination ; que M. C...conteste le jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui fixant le Tchad comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut de documents présentés comme étant un avis de recherche établi en août 2012, des convocations que lui auraient adressées les forces de l'ordre tchadiennes en 2010, 2011 et 2012 et une attestation d'un chef de tribu, aucun de ces documents, qui ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisante, n'est de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient effectivement menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le certificat médical faisant état d'un stress post-traumatique et de cicatrices à l'épaule droite et aux avant-bras ainsi que d'une cicatrice d'un centimètre sur quelques millimètres de large au niveau du crâne, n'établit pas qu'il a été torturé dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des risques graves ; qu'il en va de même du rapport général établi par Amnesty international sur la situation des droits humains au Tchad en 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le Tchad comme pays de destination à M. C...soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui fixant le Tchad comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour M. C...au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées par le conseil de M. C...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 12MA04224 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.