CETATEXT000028882933 J6_L_2014_04_000001300321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882933.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 13MA00321, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 13MA00321 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DELFAU DE BELFORT Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n°13MA00321, les 25 janvier et 10 mai 2013, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n°1105742 du 22 janvier 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2011 du président du conseil général de l'Hérault confirmant la demande de remboursement d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 2 308,53 euros au titre de la période de juillet 2009 à janvier 2011, ensemble la décision notifiée le 8 novembre 2011 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Montpellier a confirmé sa demande de remboursement d'un indu de primes exceptionnelles de fin d'année 2009 et 2010 d'un montant total de 457,34 euros ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2011 susvisée ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de procéder sur l'ensemble des ressources à prendre en compte pour le calcul des conditions d'attribution du revenu de solidarité active, à l'abattement auquel elle ne s'est pas livrée au titre de 2,5 parts fiscales dont il bénéficie en raison de son handicap ; 4°) de mettre à la charge du président du conseil général de l'Hérault une somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ; Vu le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement n°1105742 du 22 janvier 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2011 du président du conseil général de l'Hérault confirmant la demande de remboursement d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 2 308,53 euros au titre de la période de juillet 2009 à janvier 2011, ensemble la décision notifiée le 8 novembre 2011 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Montpellier a confirmé sa demande de remboursement d'un indu de primes exceptionnelles de fin d'année 2009 et 2010 d'un montant total de 457,34 euros ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. C... ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
- Considérant que M. C...soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur la décision en date du 8 novembre 2011 rejetant son recours contestant les trop-perçus de primes dites de " Noël " pour les mois de décembre 2009 et 2010 ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué, que ces derniers, après avoir estimé que le requérant contestait les décisions en date du 27 octobre 2011 et du 8 novembre 2011 dont il devait être regardé comme en demandant l'annulation au tribunal, se sont prononcés, d'une part, sur l'indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, sur l'indu de primes exceptionnelles de fin d'année 2009 et 2010, qui constituaient l'objet des deux décisions précitées ; qu'après cet examen, ils ont rejeté expressément les conclusions à fin d'annulation de la requête ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces conclusions ne saurait être accueilli ; Sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Hérault tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
- Considérant que la requête de première instance, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée par M. C...qui contestait la décision du 27 octobre 2011 du département de l'Hérault et la lettre du 8 novembre 2011 de la caisse d'allocations familiales de Montpellier et se bornait à demander le regroupement de l'ensemble des recours formés par lui devant le tribunal administratif de Montpellier, ne comportait l'exposé d'aucun moyen de droit tiré de la légalité externe ou interne de ces décisions, et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que ce n'est en effet, que par son mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2012, que M. C...a présenté de tels moyens ; qu'ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le président du conseil général de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département de l'Hérault. '' '' '' '' 2 No 13MA00321 sd 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).