CETATEXT000028882935 J6_L_2014_04_000001301153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882935.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 13MA01153, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 13MA01153 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SIMON DE KERGUNIC M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01153, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102963 du 16 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points suite à un stage de sensibilisation routière accompli les 18 et 19 octobre 2010, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de créditer le capital de son permis de conduire de ces quatre points, et de lui restituer son droit conduire, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de quatre points le capital de son permis de conduire et de lui restituer le droit de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le courrier du 24 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 17 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les observations de Me A...D..., pour M.B.... Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...par Me A...D... ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 16 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points en raison du stage de sensibilisation routière effectué les 18 et 19 octobre 2010 et de lui restituer son permis de conduire en réponse à un recours gracieux formé par le requérant le 25 février 2011 notifié au ministre de l'intérieur le 28 février suivant ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que le premier juge a rejeté la demande de M. B...comme irrecevable en raison de sa tardiveté au motif que les conclusions de l'intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur notifiée le 14 octobre 2010 et que le recours gracieux du 28 février 2011 avait été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes du recours gracieux du 25 février 2011 que M. B...a demandé au ministre de l'intérieur que quatre points soient restitués au capital de son permis de conduire en raison du stage de sensibilisation routière effectué les 18 et 19 octobre 2010, et que, eu égard à l'absence d'opposabilité de la décision 48 SI qui ne lui aurait pas été notifiée, lui soit également restitué son permis de conduire dont le capital était en fait de quatre points ; que, à supposer même que la décision 48 SI ait été notifiée à l'intéressé le 14 octobre 2010, les conclusions de la demande de première instance, enregistrées le 11 juillet 2011 devant le tribunal administratif de Nice et dirigées contre la seule décision du 2 mai 2011 notifiée à M. B...le 9 mai 2011, n'étaient pas tardives et étaient en conséquence recevables ;
- Considérant en second lieu qu'il ressort de l'accusé de réception du 14 octobre 2010 de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur que son signataire n'est pas M.B... ; que, par suite, et à supposer même que l'intéressé aurait eu un domicile à l'adresse, qu'il conteste, du 3 rue de la Poste à Vallauris
(06220), à laquelle le courrier en cause lui a été envoyé, l'administration n'établit pas que le pli litigieux lui aurait été effectivement remis ; que c'est ainsi à tort que le premier juge a rejeté la demande de M. B...comme irrecevable au motif que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur aurait été notifiée au requérant le 14 octobre 2010 ; que, dés lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, le jugement du 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur le fond :
- Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification régulière d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'intérieur, que M. B...a effectué les 18 et 19 octobre 2010 un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière au titre des articles précités L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'a pas reçu avant le dernier jour de son stage une notification régulière de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse le 2 mai 2011, l'administration ne pouvait légalement refuser au requérant de créditer de quatre points le capital de son permis de conduire ; qu'en revanche, M. B... n'ayant pas, à la date de la décision querellée, rendu son permis de conduire au préfet des Alpes-Maritimes, le ministre ne pouvait pas à se prononcer sur sa restitution à l'intéressé ; que, par suite, la décision litigieuse du 2 mai 2011 doit être seulement annulée en tant qu'elle a refusé de créditer le capital du permis de conduire de M. B...de quatre points ; Sur les conclusions aux fins d'injonction:
- Considérant que M. B...demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points et de " lui restituer le droit de conduire valide " suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 18 et 19 octobre 2010 ; que le requérant soutient également qu'une infraction constatée le 8 juillet 2011 ayant entraîné un retrait de trois points du capital de son permis de conduire a été classée sans suite par l'officier du ministère public de Nice ; qu'il résulte de l'instruction que le 19 juillet 2011, le contrôleur général de la direction départementale de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, officier du ministère public de Nice, a accordé à titre exceptionnel la classement sans suite du timbre amende n° 24167413 rédigé le 8 juillet 2011 à l'encontre du véhicule de M.B... ; que, cependant, le requérant n'établit pas par les documents qu'il produit que ce classement sans suite correspondrait à l'infraction constatée le 8 juillet 2011 à 15 h 25 à Eze, qui a entraîné selon le relevé intégral d'information en date du 15 avril 2012 l'émission le 7 novembre 2011 par le tribunal de police de Menton d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, enregistrée le 20 février 2012 sur ce même relevé intégral, et qui, d'ailleurs, n'a pas entraîné de retrait de points ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le capital du permis de conduire du requérant de quatre points et d'en tirer tourtes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.B... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés celui-ci par et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2013 est annulé. Article 2 : La décision en date du 2 mai 2011 du ministre de l'intérieur est annulée en tant qu'elle refuse de créditer de quatre points le capital du permis de conduire de M.B.... Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer le capital du permis de conduire de M. B...de quatre points et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA01153 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.