CETATEXT000028882939 J6_L_2014_04_000001303033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/29/CETATEXT000028882939.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 13MA03033, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 13MA03033 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER GONAND ; GONAND ; GONAND M. Francois POURNY M. MAURY Vu, I, sous le n° 13MA03033, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., élisant domicile..., par Me D... Gonand ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302101 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans cet arrêté du 30 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Gonand, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 14MA00351, la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour Mme C...A..., élisant domicile..., par Me D... Gonand ; Mme A...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1302101 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 400 euros, à verser à Me Gonand, qui s'engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ; - et les observations de MeB..., substituant Me Gonand, avocat de MmeA... ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 30 octobre 2012 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination à l'encontre de Mme C...A..., ressortissante algérienne, née le 22 mai 1972, entrée en France le 26 septembre 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de trente jours ; que Mme A...conteste le jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant que les requêtes n° 13MA03033 et n° 14MA00351, présentées pour MmeA..., tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...soutient résider continuellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces versées à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France, notamment durant l'année 2006 et la majeure partie de l'année 2007, la requérante ne produisant, pour cette période, que deux factures de bijouterie, datées de janvier et février 2006, suivies d'une lettre d'octobre 2007, sans que cette absence de justificatif entre février 2006 et octobre 2007 ne soit couverte par les attestations imprécises de ses proches ; qu'ainsi, la requérante ne saurait prétendre au bénéfice d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6, 1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que si MmeA..., célibataire et sans enfant, entrée en France en 2001 à l'âge de 29 ans, soutient avoir porté assistance à l'une de ses tantes, hospitalisée à domicile à la suite d'un accident vasculaire cérébral, puis à l'une de ses soeurs, titulaire d'un certificat de résidence et mère de trois enfants de nationalité française, et avoir noué de nombreux liens privés en France, elle ne justifie pas s'être maintenue sur le territoire français depuis 2001, en dépit du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en 2003 ; qu'il n'est pas davantage établi que sa présence en France soit encore nécessaire à sa tante, qu'elle a assistée durant quelques jours selon une attestation fournie par sa cousine, ou à sa soeur, qui l'accueille actuellement ; que l'ancienneté et la stabilité des liens privés de la requérante en France ne sont ainsi pas établies ; que, dès lors, eu égard aux conditions du séjour de Mme A...en France et au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident six de ses frères et soeurs, la requérante ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à présenter de manière utile et effective ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire français ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision qu'elle conteste ; qu'il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme A...se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a commis, par ailleurs, aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions accessoires des requêtes de MmeA... :
- Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées pour Mme A...au titre des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA00351 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03033 - 14MA00351 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.