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12VE01172

CETATEXT000028884922 J0_L_2014_03_000001201172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/03/2014, 12VE01172, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01172 6ème chambre plein contentieux C M. LUBEN CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour la SA BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE (CIF) dont le siège social est 16 boulevard des Italiens à Paris

(75009), par Me Pons, avocat ; la SA BNP PARIBAS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009130 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; 2° à titre principal, de prononcer la décharge des impositions et contributions additionnelles litigieuses ; 3° à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande relative à la déduction des charges financières et autres charges ou pertes non déduites du résultat français ; 4 de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - si les revenus immobiliers étrangers des sociétés françaises sont imposables en France en l'absence de convention, la convention franco-britannique attribue en l'espèce le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'Etat dans lequel est situé l'immeuble ; que l'application des articles 5 et 24 de la convention fait donc obstacle à l'imposition par la France des revenus immobiliers ; - les passifs liés au financement de l'actif immobilier étranger suivent le même régime en terme de territorialité que les revenus immobiliers ; qu'il en est de même s'agissant des gains ou pertes de change sur ces passifs ; - l'article 209-I du code général des impôts ne renvoie pas seulement au concept de succursale ou d'établissement stable mais également aux situations dans lesquelles les conventions fiscales attribuent ou refusent à la France le droit d'imposer ; qu'ainsi l'exclusion des revenus et charges liés à un revenu extraterritorial s'applique de la même façon à la situation d'une succursale ou d'un cycle commercial complet qu'à celle d'un revenu immobilier considéré comme extraterritorial ; - la combinaison des articles 38-2 et 209-I du code général des impôts implique la répartition cohérente des actifs et passifs au regard des règles de territorialité ; - le jugement est entaché d'insuffisance de motivation car il n'a pas motivé en droit sa décision sur la demande subsidiaire par référence au texte de la loi fiscale interne ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs puisque les motifs qui ont conduit le tribunal administratif à refuser la demande subsidiaire devaient le conduire à faire droit à la demande principale ; - la documentation administrative 4 H 1414 n° 55 est incompatible avec les redressements notifiés ; - les opérations de change suivent les mêmes règles de territorialité que les actifs ou passifs auxquels ils se rattachent ; que la convention ne permet pas de déroger à ces principes ; que le gain de change sur la dette ne constitue pas un revenu d'exploitation distinct de l'opération financée et de la dette en devise ainsi couverte ; que l'article 38-4 du code général des impôts, qui prévoit l'imposition des gains de change latents, ne peut s'appliquer à une dette extraterritoriale ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de Me Pons pour la SA BNP PARIBAS ;
  1. Considérant que la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE (CIF), qui a pour activité la location d'immeubles aux sociétés filiales du groupe fiscal intégré SA BNP PARIBAS auquel elle appartient, a acquis un immeuble situé à Londres, 10 Harewood avenue ; que cette acquisition a été financée par un emprunt à long terme et par des fonds propres provenant d'un contrat d'échange de devises souscrit avec la SA BNP PARIBAS ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, l'administration fiscale a réintégré, dans les résultats imposables en France de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE, les gains et pertes de changes latents sur cet emprunt ; que la SA BNP PARIBAS, venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE, a introduit une réclamation préalable le 19 janvier 2010, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 juin 2010 ; qu'elle a ensuite contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement en date du 26 janvier 2012, a rejeté sa demande ; que la SA BNP PARIBAS relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui rejette les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante au motif qu'elle n'est pas fondée à demander la déduction des intérêts de l'emprunt sus évoqué ni des amortissements afférents à ce même immeuble dès lors que les revenus tirés de l'exploitation de ce dernier sont imposables en Grande-Bretagne en application de la convention franco-britannique susvisée, est suffisamment motivé sur ce point sans qu'il ait été nécessaire pour le tribunal administratif de rappeler les dispositions de la loi fiscale interne pour écarter ce moyen ;
  3. Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Montreuil a pu, sans contradiction de motifs, rejeter les demandes présentées à titre principal par la requérante au motif que les gains de change réalisés à l'occasion de l'opération sus décrite présentaient un caractère financier et étaient donc imposables à ce titre en France et rejeter les conclusions subsidiaires de la requérante au motif que les intérêts d'emprunt ainsi que les amortissements à l'immeuble devaient être regardés, quant à eux, comme des revenus tirés de l'exploitation de l'immeuble imposables en Grande-Bretagne ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "
  5. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
  6. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) /
  7. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. /
  8. (...) / 2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. " ;
  9. Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les produits litigieux résultent d'opérations d'emprunt et de " swap " réalisés en vue de l'acquisition, auprès d'une société de droit français dont le siège était à Paris, d'un bien immobilier par la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE, dont le siège social se trouvait 14 rue Bergère à Paris et qui était également, au cours des années en litige, une société de droit français ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations dont il s'agit seraient constitutives d'un cycle commercial complet en Grande-Bretagne ou auraient été réalisées par un établissement stable en Grande-Bretagne, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les produits en cause relevaient de l'impôt sur les sociétés exigible en France nonobstant la situation du bien immobilier à Londres ; que la requérante ne saurait par ailleurs soutenir qu'elle considère que les gains litigieux seraient taxables en Grande-Bretagne dès lors qu'elle n'établit ni même ne soutient qu'ils auraient été mentionnés dans les déclarations souscrites dans cet Etat ; que l'instruction administrative 4 H-1414 invoquée par la société requérante ne donne pas une interprétation différente des articles 209 et 38 du code général des impôts ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 : "
  11. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, ainsi que les revenus tirés des droits attachés à ces biens sont imposables dans cet autre Etat. /
  12. a. l'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. (...)
  13. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
  14. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante." ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les gains de change litigieux ont été réalisés à l'occasion et dans le cadre d'opérations à caractère financier, alors même que les opérations d'emprunt et de swap avaient pour objet de financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'ainsi ces produits ne peuvent être regardés comme des revenus immobiliers au sens de l'article 5 de la convention fiscale précitée et ne sont, par suite, pas imposables en Grande-Bretagne sur le fondement de ces stipulations ; qu'ainsi, la société ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 24 de ladite convention prévoyant l'exonération en France des revenus qui sont imposables en Grande-Bretagne en vertu de la convention ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la convention susvisée ferait obstacle à l'imposition en France des produits dont il s'agit ; En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :
  16. Considérant que la société demande à titre subsidiaire la déduction de diverses charges et pertes, tels que les intérêts d'emprunt relatifs à l'acquisition de l'immeuble, les amortissements afférents à cet immeuble et les pertes de change attachées à l'emprunt ; qu'elle n'est toutefois fondée à demander la déduction ni des intérêts de l'emprunt relatif à l'acquisition de l'immeuble sis à Londres et donné en location, ni des amortissements afférents à ce dernier, dès lors que, conformément aux stipulations de la convention fiscale susvisée, les revenus tirés de l'exploitation de l'immeuble sont imposables en Grande-Bretagne ; que, s'agissant des pertes de change générées par l'emprunt souscrit, l'administration soutient sans être contredite sur ce point avoir déjà admis cette perte en déduction des résultats de la requérante ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE la somme de 7 000 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA BNP PARIBAS venant aux droits et obligations de la SA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01172 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France.

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