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12VE02791

CETATEXT000028884927 J0_L_2014_03_000001202791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/03/2014, 12VE02791, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02791 6ème chambre plein contentieux C M. LUBEN BARANEZ Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Baranez, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0807089 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales ; - il n'était pas le bénéficiaire des revenus à l'origine de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ; que ces sommes ont transité sur son compte bancaire pour le compte d'un tiers qui en était le destinataire final ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SARL Pro Bâtiment Services au titre des exercices 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce dernier, l'administration fiscale a adressé à M. B... une proposition de rectification en date du 12 avril 2007 au terme de laquelle des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lui ont été notifiés ; que la réclamation préalable de M. B...a été rejetée par l'administration par décision en date du 19 mai 2008 ; que M. B...a ensuite demandé la décharge de ces impositions supplémentaires auprès du Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement en date du 29 mai 2012 dont le requérant relève appel, a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  3. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et, au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 12 avril 2007 indique que les rehaussements litigieux résultent de la vérification de comptabilité effectuée auprès de la SARL Pro Bâtiments Services au titre des années 2004 et 2005 ; qu'elle précise également que, dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 85 et L. 102B du livre des procédures fiscales, l'administration a obtenu, des organismes bancaires, la copie des chèques émis par cette société ; que ladite proposition de rectification comporte un relevé des versements perçus par M. B...de ladite société ; que, par suite le requérant, qui n'a pas demandé la communication des documents obtenus par l'administration, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition litigieuse se serait déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales faute pour l'administration d'avoir indiqué le fondement juridique de l'exercice de son droit de communication et faute d'avoir précisé l'identité des organismes bancaires ayant fourni lesdits renseignements ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que M. B... ne conteste pas ne pas avoir répondu à la proposition de rectification du 12 avril 2007 ; que, par suite, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes ; " ; que M. B...soutient que les sommes litigieuses correspondent à des versements effectués par la SARL Pro Bâtiment Services à destination d'un tiers, M.A..., inconnu des services de l'administration fiscale, qui ne disposait pas de compte bancaire mais en aurait été le destinataire final ; que toutefois, M. B... n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas effectivement bénéficié de ces revenus par la seule production d'une attestation sur l'honneur manuscrite rédigée par M. A...alors notamment qu'il n'établit pas, ni même n'allègue par ailleurs, l'existence de débits bancaires destinés à permettre à ce dernier de disposer desdites sommes ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins de décharge et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12VE02791 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.

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