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12VE03205

CETATEXT000028884929 J0_L_2014_03_000001203205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/03/2014, 12VE03205, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03205 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BOSCARIOL M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1003304 en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 août 2008 en tant qu'il n'a pas pris en compte la période effectuée par M. B...en qualité de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale ; 2° de rejeter la demande de M.B... ; Il soutient que : - le décret du 23 décembre 2004 applicable à M. B...ne prévoit pas la reprise d'ancienneté acquise en tant que militaire sous contrat lors de la titularisation au grade de gardien de la paix ; - M. B...ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 4 janvier 2006 dans la mesure où n'ayant pas fait l'objet d'un détachement mais d'une résiliation de son contrat, il n'avait plus le statut de militaire à la date de sa nomination en qualité de gardien de la paix ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, modifié, portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005, modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un jugement en date du 27 juin 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 25 août 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'il n'a pas pris en compte les états de service militaire de M. B... effectués en qualité de volontaire dans la gendarmerie nationale lors de sa titularisation comme gardien de la paix, au motif que l'intéressé remplissait les conditions de l'article R. 4139-6 du code de la défense ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4139-4 dudit code : " Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article L. 4139-1 pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4139-6 du code de la défense : " Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article R. 4139-6 du code de la défense s'applique aux seuls militaires lauréats des concours de la fonction publique ou de la magistrature se trouvant en situation de détachement et non aux militaires ayant été radiés des cadres de l'armée ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été radié des cadres de l'armée le 1er mai 2006 ; que, dès lors, l'intéressé ne se trouvant pas en situation de détachement lors de sa nomination, le même jour, en qualité d'élève gardien de la paix, les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions précitées de l'article R. 4139-6 du code de la défense s'appliquaient à la situation de M.B... ;
  4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M.B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
  5. Considérant que si l'article 8 du décret susvisé du 23 décembre 2004 a été modifié par l'article 4 du décret du 15 décembre 2009 afin que les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité de volontaire ayant servi en tant que militaire dans la gendarmerie nationale soient classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité, cette disposition ne revêt pas un caractère rétroactif ; que, par suite, M.B..., qui a été nommé élève gardien de la paix le 1er mai 2006 et a été titularisé en tant que gardien de la paix le 1er mai 2008, ne peut se prévaloir de la nouvelle rédaction de ce texte ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 août 2008 en tant qu'il n'a pas pris en compte la période effectuée par M. B... en qualité de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 27 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M.B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°12VE03205 36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. 36-07-02-002 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Personnels de police (voir : Police administrative).

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