CETATEXT000028884934 J0_L_2014_03_000001203520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 12VE03520, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03520 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SCP MEIER-BOURDEAU-LECUYER M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la décision n° 347461 du 19 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09VE02240 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme jacquelineC..., demeurant..., par Me Leriche-Millet, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0703541 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2007, modifié le 31 janvier 2007, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone dite " Entrée de Ville " en tant que cet arrêté a déclaré cessible la parcelle où est implanté l'immeuble dont elle est propriétaire ; 2° à titre principal, d'annuler cet arrêté en tant qu'il déclare cessible sa propriété ; 3° à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté dans toutes ses dispositions ; 4° de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Clichy-la-Garenne et de la société SEMERCLI le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire produit par la commune de Clichy-la-Garenne le 3 avril 2009 n'a pas été soumis au débat contradictoire bien qu'il fasse état d'une circonstance nouvelle ; - les dossiers d'enquêtes préalable à la DUP et parcellaire ne satisfaisaient pas à l'obligation d'informer le public ; ils comportaient de nombreuses inexactitudes, imprécisions et erreurs à propos du périmètre de l'opération, de la liste et de la consistance des parcelles à exproprier ; - l'arrêté initial comportait une erreur qui ne pouvait pas être qualifiée de matérielle ; - l'illégalité de la désignation de l'aménageur de la zone a pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté déclarant l'utilité publique de l'opération ; - l'arrêté ne pouvait désigner la société SEMERCLI comme bénéficiaire de l'opération ; - elle avait qualité pour demander la résiliation de la convention ; - l'utilité publique de l'opération n'est pas démontrée dès lors que sa maison n'est pas un logement dégradé ; .......................................................................................................... Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Clichy-la-Garenne et de Me A...pour la SEMERCLI ;
- Considérant que, par une délibération du 26 mars 2002, le conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté " Entrée de ville " en vue de procéder à la réhabilitation du secteur urbain situé au sud de la commune, à proximité de Paris ; que, par une délibération du 1er février 2005, ce conseil municipal a approuvé le dossier des enquêtes conjointes, l'une préalable à la déclaration d'utilité publique et l'autre parcellaire, et a sollicité que la déclaration d'utilité publique soit prononcée au profit de la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne (SEMERCLI) en sa qualité d'aménageur de cette zone d'aménagement concerté ; que les deux enquêtes publiques se sont ensuite déroulées du 18 avril 2006 au 19 mai 2006 à l'issue desquelles le commissaire enquêteur a émis, le 12 juin 2006, un avis favorable avec deux réserves ; que, par un arrêté en date du 22 janvier 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone susmentionnée, a autorisé la société SEMERCLI à recourir à l'expropriation pour acquérir les terrains nécessaires et a déclaré cessibles à cette dernière les parcelles en cause ; que MmeC..., propriétaire d'un immeuble situé 20 rue du docteur Calmette inclus dans l'un des ilots opérationnels de la zone d'aménagement concerté, relève appel du jugement en date du 7 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Clichy-la-Garenne a adressé un mémoire au Tribunal administratif de Versailles le 3 avril 2009, soit après la clôture de l'instruction fixée à la date du 23 février 2009 par ordonnance prise par le président de la formation de jugement en date du 2 février 2009 ; que ce mémoire a été, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, visé sans être analysé ; qu'il ne ressort pas de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges auraient fondé leur décision au vu d'éléments nouveaux figurant dans ledit mémoire et auraient été, par suite, tenus de rouvrir l'instruction avant de statuer sur la demande de Mme C...; qu'en effet si le jugement attaqué faisait mention d'un arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 12 mars 2009 cité dans ce mémoire et auquel il était joint, il ne s'est cependant pas fondé sur celui-ci pour rejeter les moyens invoqués par la requérante en première instance ; que, par suite, le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
- Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir que les pièces jointes au mémoire produit par la commune le 20 février 2009, numérotées de 8 à 13 ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'elles concernaient certaines modalités de publicité relatives à l'enquête publique, accomplies par affichage sur les panneaux administratifs et par voie de presse et dont la requérante ne contestait pas la réalité, trois jugements rendus par des tribunaux administratifs dont le contenu et les références étaient explicités dans le mémoire du 20 février 2009, et enfin un compte rendu établi en 2006 par la collectivité locale et sur lequel le jugement attaqué ne s'est pas fondé ; que par suite, dans ces circonstances, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2007 : Sur la régularité de la procédure d'enquête publique :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 11-4 du même code : " (...) Le préfet (...) précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 11-19 du même code : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le périmètre de la zone d'aménagement concerté " Entrée de ville " est délimité par les rues Henri Barbusse, Fouquet, Chance Milly et par le boulevard périphérique de la Ville de Paris, les opérations d'aménagement de cette zone ont été, dans un premier temps, limitées, à l'intérieur de ce périmètre, à des opérations de réhabilitation et de rénovation de certains secteurs urbains regroupés en 16 îlots ; que ces 16 îlots ont été délimités avec suffisamment de précision sur les documents graphiques composant le dossier prévu à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation du fait d'une contradiction entre le périmètre de la zone d'aménagement et la liste des opérations envisagées par l'aménageur doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la date de la clôture des enquêtes publiques a été, à tort, annoncée, par un communiqué de presse distribué dans les boites à lettres, comme survenant à une date ultérieure à celle fixée par l'arrêté du 22 mars 2006 prescrivant l'ouverture desdites enquêtes est sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette indication inexacte aurait privé les personnes intéressées par le projet de la possibilité de produire leurs observations ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 alors applicable : " Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III) du même code.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société SEMERCLI a sollicité l'avis du directeur des services fiscaux par courrier en date du 27 février 2004 pour procéder à l'appréciation sommaire de dépenses figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique et l'a obtenu par réponse du 22 avril 2004 ; que le moyen tiré de ce que cette formalité n'aurait pas été accomplie manque ainsi en fait ;
- Considérant enfin que, si Mme C...soutient que le plan parcellaire communiqué dans le cadre de l'enquête publique comporte des imprécisions et des omissions de nature à induire en erreur les particuliers concernées par la déclaration d'utilité publique, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il a été dressé, dans la notice de présentation, une liste des propriétés concernées, comportant l'adresse, les références cadastrales et la surface des parcelles en cause et, d'autre part, que les " immeubles concernés par la demande de DUP " sont identifiés sur le plan parcellaire au moyen de signets renvoyant aux parcelles figurant sur la liste précitée ; qu'ainsi, le document en question a permis aux personnes intéressées, ainsi que cela ressort de la lecture des différentes observations figurant dans le rapport du commissaire enquêteur, d'identifier les parcelles concernées par la déclaration d'utilité publique ; Sur la dénomination de la ZAC :
- Considérant, que si l'arrêté du 22 janvier 2007 comporte un intitulé erroné de la zone d'aménagement concerté en cause " Centre Ville " au lieu de " Entrée de Ville ", cette erreur matérielle, rectifiée par un arrêté du 30 janvier 2007, n'a pas d'incidence sur sa légalité, dès lors qu'elle n'a pas eu pour conséquence de priver les personnes intéressées des informations nécessaires sur la nature et la localisation de l'opération envisagée ; Sur la régularité de la désignation de la SEMERCLI comme aménageur :
- Considérant, d'une part, que l'arrêté du 22 janvier 2007, pris dans le cadre de la procédure d'utilité publique adoptée par le conseil municipal de Clichy-la-Garenne à la suite de la délibération précitée du 2 février 2005, n'est pas une mesure d'exécution de la décision du 13 mai 1998 du maire de cette commune de signer une convention publique d'aménagement avec la société SEMERCLI ; que, par suite, l'illégalité affectant cette décision de signer ladite convention est sans influence sur la légalité de la décision du préfet de prendre l'arrêté attaqué du 22 janvier 2007 ;
- Considérant, d'autre part, que, par un arrêt n° 07VE02221 du 12 mars 2009 devenu définitif, la Cour de céans a enjoint, en raison de l'annulation de la décision précitée du 13 mai 1998, à la commune de Clichy-la-Garenne de prononcer, à compter du 1er juillet 2007, la résiliation de la convention publique d'aménagement sur le fondement de laquelle la société SEMERCLI a été désignée comme aménageur de la zone " Entrée de ville " et habilitée à acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement qui lui avaient été confiées ; que, dès lors, le préfet a pu légalement désigner, le 22 janvier 2007, la société SEMERCLI comme bénéficiaire du droit d'acquérir, par voie d'expropriation, les parcelles déclarées cessibles ; qu'il suit de là que ce moyen doit également être rejeté ;
- Considérant enfin que, Mme C...n'a pas qualité, en sa qualité de tiers, à demander au juge de l'excès de pouvoir, que soit prononcée la nullité ou la résiliation de la convention d'aménagement passée entre la commune de Clichy-la-Garenne et la SEMERCLI ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté de telles conclusions pour ce motif ; Sur l'utilité publique de l'opération :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble de Mme C... est situé dans le périmètre de l'ilot référencé 6 bis destiné à permettre la rénovation urbaine du secteur de la rue du docteur Calmette et que son expropriation est indispensable pour la réalisation de cette opération ; que par suite cette opération revêtait un caractère d'utilité publique, qui n'est pas remis en cause par la seule circonstance que l'immeuble en question n'était pas insalubre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2007, modifié le 31 janvier 2007, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone dite " Entrée de Ville " en tant que cet arrêté a déclaré cessible la parcelle où est implantée l'immeuble dont elle est propriétaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, de la commune de Clichy-la-Garenne et de la société SEMERCLI, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme dont Mme C...demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C...le versement à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société SEMERCLI d'une somme de 2 000 euros chacune ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme C...versera la somme de 2 000 euros à la commune de Clichy-la-Garenne ainsi qu'à la société SEMERCLI en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne et de la société SEMERCLI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03520 2 68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).