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12VE03706

CETATEXT000028884938 J0_L_2014_03_000001203706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 12VE03706, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03706 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GONDARD Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu le recours, enregistré le 16 novembre 2012, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201376 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le refus d'autorisation de travail opposé le 6 décembre 2011 à la société MD Structures en faveur de M. C...B... ; 2° de rejeter au fond la demande de la société MD Structures ; Il soutient que : - l'emploi sollicité est en inadéquation avec la qualification du postulant ; la seule expérience acquise par M. B...en matière de matériaux se limite à l'activité exercée à titre accessoire, dans le cadre de ses études, au sein de la société MD Structures ; - en fondant son refus sur le 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, il n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ; - la circonstance que l'intéressé travaillait déjà à temps partiel au sein de la société et que ses compétences étaient indispensables à celle-ci pour son développement, est sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur le critère de l'adéquation de sa formation avec le poste sollicité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller , - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que, le 18 juillet 2011, la société MD Structures, société d'ingénierie dont le siège est à Bobigny, et dont le gérant est M. A...B..., a sollicité du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, une autorisation de travail en qualité de chargé d'études BTP pour M. C...B..., de nationalité guinéenne ; que la société a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 refusant cette autorisation ; que par une requête enregistrée le 8 novembre 2012, le MINISTRE DE L'INTERIEUR interjette régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2012 annulant ladite décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-11 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 5221-3 et L. 5221-5 à L. 5221-8 " ; qu'aux termes de l' article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur (...) ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger (...) ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger (...) ; / 7° Le cas échéant (...) les dispositions prises par l'employeur pour assurer (...) le logement de l'étranger (...) " ;
  3. Considérant que pour refuser, le 6 décembre 2011, l'autorisation de travail sollicitée par la société MD Structures, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, s'est fondé sur le fait que le cursus universitaire suivi par M. C... B...depuis 2009 était sans rapport avec l'emploi de chargé d'étude BTP proposé à l'intéressé et que, par conséquent, les conditions prévues au 2° de l'article R. 5121-20 précité n'étaient pas remplies ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a obtenu son diplôme de Master 2 mention " chimie, ingénierie de la santé, biomatériaux, spécialité biomatériaux " le 26 février 2010 au titre des enseignements de DEA suivis en 2008-2009, une telle formation, qui a pour objectif de préparer des enseignants, des chercheurs et des chefs de projets dans le secteur de l'industrie des matériels prothétiques, du génie biologique et médical pour la chirurgie et l'orthopédie n'est pas en adéquation avec le poste proposé de chargé d'étude dans le BTP ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait pas, pour le seul motif tiré de ce que le cursus universitaire suivi par l'intéressé depuis 2009 était sans rapport avec l'emploi de chargé d'étude BTP proposé, refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués par la société MD Structures devant le tribunal administratif ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'avant de suivre au cours de l'année universitaire 2009-2010 un Master 2 Toxicologie, Environnement, Santé à l'Université Paris 7, M. B...a complété sa formation initiale en chimie-biologie par des diplômes de maitrise (Master 1), en 2007-2008 puis de DEA (Master 2), en 2008-2009, portant sur les matériaux utilisés dans le domaine de la santé ; que si la société fait valoir que ces formations portent à la fois sur la science des matériaux et la biologie, tant le programme que la brochure de présentation établis par l'université démontrent que les enseignements portent sur les matériaux utilisés dans le domaine de la santé aux fins de préparer des futurs enseignants, chercheurs ou chefs de projets dans le secteur de l'industrie des matériels prothétiques, du génie biologique et médical pour la chirurgie et l'orthopédie ; que, par ailleurs, si M. B...a suivi un stage dans le laboratoire biomatériaux et polymères de spécialité du CNRS en 2007 et qu'il a acquis une expérience en travaillant à temps partiel au sein de la société, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé, qui n'établit pas, par la production d'une copie non certifiée d'un diplôme qu'il aurait obtenu en 2001 en Guinée et qui ne figure pas sur son curriculum vitae, être titulaire du diplôme de génie civil allégué, disposerait de qualifications, d'expérience, de diplômes ou de titres en adéquation avec les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MD Structures n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201376 du 2 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande de la société MD Structures présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE03706 2 66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir : Étrangers).

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