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13VE00296

CETATEXT000028884940 J0_L_2014_03_000001300296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00296, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00296 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Fénart, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1007735 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'Essonne a autorisé la société Grand Garage Feray à le licencier ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse du 19 août 2010 ; - l'enquête menée par l'inspecteur du travail est dépourvue de caractère contradictoire ; il n'a pas été suffisamment informé des griefs qui lui sont reprochés et il n'a pas pu prendre connaissance de toutes les pièces communiquées par son employeur ; - la décision litigieuse lui a été notifiée postérieurement à son licenciement intervenu le 30 août 2010 ; - la décision litigieuse ne mentionne ni sa convocation, ni son audition, ni qu'il aurait été informé des griefs qui pèsent contre lui, dans le cadre de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne contestait pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail dans la mesure où les faits pour lesquels il a été licencié étaient prescrits ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une décision en date du 19 août 2010, l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'Essonne a accordé à la société Grand Garage Feray l'autorisation de licencier pour faute M.B..., recruté par contrat à durée indéterminée au sein de la société depuis le 1er septembre 1999 en qualité de mécanicien, membre titulaire de la délégation unique du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 7 décembre 2006 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si M. B...a indiqué devant les premiers juges que l'inspectrice du travail n'avait fait référence, dans la décision litigeuse, ni aux difficultés rencontrées avec plusieurs de ses collègues de travail, ni à l'avis défavorable émis par le comité d'entreprise sur le projet de licenciement, ces arguments n'ont été toutefois présentés qu'à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen, sans qu'ils aient été tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant ; que par suite le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ; Sur la légalité externe :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ; que la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise les textes dont il est fait application, procède à un rappel des faits reprochés avant d'en tirer les conclusions quant à la gravité de la faute justifiant le licenciement ; que par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte les observations du salarié recueillies dans le cadre de son enquête ; qu'en particulier, l'inspectrice du travail n'était pas dans l'obligation de préciser dans sa décision qu'elle avait rencontré le salarié et discuté des motifs du licenciement ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B... doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a été successivement convoqué et entendu le 2 juin 2010 lors d'un entretien préalable au licenciement, puis le 7 juin 2010 par le comité d'entreprise, réunion au cours de laquelle il a été procédé à un rappel des faits et à l'audition de l'intéressé, ainsi que cela ressort du procès verbal de réunion ; que, de plus, M. B... ne conteste pas être l'auteur de la chronologie manuscrite des faits en cause produite en première instance par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que ce document établit qu'il a été parfaitement informé des griefs retenus à son encontre après avoir rencontré le responsable après-vente le 20 mai 2010 puis le directeur le 31 mai 2010, avant même l'entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 2 juin 2010 ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance des agissements qui lui sont reprochés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (...) " ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; que le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que toutefois, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de licenciement a été engagée à cause du comportement violent que M. B...aurait eu envers plusieurs de ses collègues de travail ; que cette circonstance faisait dès lors obstacle à la communication des attestations transmises par la société Grand Garage Feray dont leur divulgation aurait été de nature à porter gravement atteinte à l'intérêt des salariés de la société qui en sont les auteurs ; que M. B...a été informé de la teneur de ces documents lors de son entretien avec l'inspecteur du travail en date du 7 juin 2010 au cours duquel l'intéressé lui a remis une chronologie des faits en cause ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que si la décision litigieuse en date du 19 août 2010 a été notifiée à M. B...le 4 octobre 2010, soit à une date postérieure au licenciement, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ladite décision ; Sur la légalité interne :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été aperçu en train de prélever du carburant dans le réservoir de la voiture d'un client le 21 avril 2010, qu'il a eu une altercation violente avec un de ses collègues de travail le 28 avril 2010 et qu'il a menacé de mort un autre de ses collègues le même jour ; que ces faits ont été portés à la connaissance de son employeur au plus tard le 30 avril 2010, comme en témoignent les attestations produites par les salariés présents ; que par suite, le délai de deux mois n'avait pas expiré à la date du déclenchement des poursuites disciplinaires constitué par la convocation à l'entretien préalable au licenciement, laquelle a été notifiée au salarié le 21 mai 2010 ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les faits pour lesquels il a été licencié étaient prescrits en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail précitées ;
  9. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  10. Considérant que les actes violents, les menaces de mort et les vols de carburant reprochés à M. B...sont établis par les attestations de salariés versées au dossier ; qu'en tout état de cause, la contestation de ces agissements dans le cadre de l'instance prud'homale introduite par le requérant ne suffit pas à remettre en cause leur matérialité ; qu'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au profit de la société Grand Garage Feray au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la société Grand Garage Feray la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Grand Garage Feray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE00296 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire. 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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