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13VE00344

CETATEXT000028884943 J0_L_2014_03_000001300344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/03/2014, 13VE00344, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00344 6ème chambre plein contentieux C M. LUBEN A ET H AVOCATS M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1004959 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 20 août 2008 et à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme de 24 557,66 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de prise en compte de ses activités d'infirmière au titre de son ancienneté ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ; 3° de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 24 557,66 euros en réparation du préjudice subi ; 4° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif de Paris a jugé illégal l'arrêté du maire de la commune de Boulogne-Billancourt du 17 juin 2000 ; - cet arrêté est illégal en ce qu'il ne prend pas en compte au titre de son ancienneté ses activités d'infirmière de même nature que celles de puéricultrice exercées antérieurement ainsi que les périodes pendant lesquelles elle a travaillé en tant que non titulaire, en méconnaissance des articles 8 et 11 du décret du 28 août 1992 ; - l'illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt ; - du fait de cette illégalité, elle a subi un préjudice financier s'élevant à la différence entre les salaires mensuels qu'elle aurait dû percevoir dès sa titularisation en prenant en compte une ancienneté de cinq ans neuf mois et huit jours et les salaires mensuels perçus, soit 24 557,66 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... a été recrutée par la commune de Boulogne-Billancourt en qualité d'infirmière non titulaire ; qu'ayant été reçue au concours d'entrée à l'école de puéricultrice, elle a été nommée par arrêté en date du 6 juillet 1999 du maire de cette commune, puéricultrice stagiaire à compter du 25 février 1999 et titularisée à compter du 25 février 2000 par arrêté du même maire du 17 juin 2000, comportant une reprise d'ancienneté d'un an deux mois et douze jours correspondant à son dernier emploi ; que Mme B..., estimant avoir subi un préjudice financier pour ne pas avoir été titularisée avec une reprise d'ancienneté de cinq ans neuf mois et huit jours (69 mois et 8 jours) a demandé, le 20 août 2008, à la commune de Boulogne-Billancourt la réparation de ce préjudice ; que la requérante relève appel du jugement en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation et à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme de 24 557,66 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de prise en compte de ses activités d'infirmière au titre de son ancienneté ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 17 avril 2005 par lequel il a annulé l'arrêté du 25 octobre 2000 du maire de la commune de Boulogne-Billancourt retirant son arrêté du 17 juin 2000, n'a pas jugé illégal ce dernier arrêté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce :"Les puéricultrices justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue. La bonification d'ancienneté prévue ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés." ;
  4. Considérant que, lors de sa titularisation, Mme B... a bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'un an deux mois et douze jours correspondant à la moitié de la durée totale de son activité d'infirmière exercée du 6 février 1995 au 30 juin 1997 dans le cadre de l'Association auxiliaire du personnel spécialisé pour résidences pour personnes âgées ; que si la requérante soutient que les périodes où elle a exercé comme infirmière libérale et celle effectuée au centre hospitalier de Cambrai devaient également être prises en compte pour moitié, il résulte de l'instruction que l'exercice de ces activités ne présente pas le caractère continu exigé par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 août 1992 ; que, par suite, la commune de Boulogne-Billancourt n'a pas commis de faute en ne retenant pas ces périodes pour déterminer la bonification d'ancienneté de Mme B... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 août 1992, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents non titulaires sont classés dans le grade de puéricultrice de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.(...).Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. " ;
  6. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'en application des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 28 août 1992, les différents services accomplis en tant qu'agent non titulaire, et notamment ceux effectués au centre hospitalier de Dax et au centre hospitalier des armées à Djibouti, soit du 1er décembre 1992 au 6 septembre 1994, devaient être pris en compte pour son reclassement lors de sa titularisation, il résulte de l'instruction qu'elle n'a été employée par la commune de Boulogne-Billancourt en qualité d'infirmière non titulaire qu'à compter du 1er octobre 1997 ; que, dès lors, la requérante ne saurait être regardée comme satisfaisant à la condition de continuité fixée par les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 28 août 1992 pour que les services en cause soient pris en compte dans le cadre de son reclassement lors de sa titularisation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 17 juin 2000, Mme B... ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cet arrêté ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant que les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Boulogne-Billancourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme B... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu d'accueillir les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Boulogne-Billancourt ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°13VE00344 36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.

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