CETATEXT000028884945 J0_L_2014_03_000001300480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/03/2014, 13VE00480, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00480 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0900132 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être présentée, à la rentrée scolaire de septembre 2008, au lycée de Massy alors qu'elle est titulaire au lycée Hoche de Versailles ; - elle n'a pu avoir connaissance des pièces présentées en annexe du rapport disciplinaire établi à son encontre ; que la communication de ce dossier par la voie postale ne lui a pas davantage permis d'en prendre connaissance dans son intégralité ; - le tribunal administratif a commis une erreur en considérant que sa lettre du 24 septembre 2008 ne pouvait être regardée comme une réponse au rapport disciplinaire établi à son encontre ; que ses observations n'ont pas été vises ni sur le procès-verbal de la commission disciplinaire, ni sur la décision de sanction prise à son encontre ; qu'elles n'ont pas été intégrées dans son dossier administratif ; qu'elles n'ont pas été lues lors de la séance du conseil de discipline ; que les articles 5 et 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat ont donc été méconnus ; qu'il n'est pas établi que les représentants paritaires auraient pris connaissance de ses observations ; - le rapport disciplinaire n'a été transmis que tardivement aux membres de la commission administrative paritaire en méconnaissance des dispositions de l'article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; que les pièces jointes au rapport disciplinaire n'ont pas été transmises aux délégués de la commission administrative paritaire, non plus que ses observations ; - son état de santé est satisfaisant ; que les documents médicaux qu'elle a produits n'ont pas été transmis à la commission administrative paritaire ; - les fautes reprochées ne sont pas établies ; - elle n'a pu bénéficier d'un examen médical effectué par le médecin du travail ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- Considérant que le 18 novembre 2008, le ministre de l'Education nationale a pris, à l'encontre de MmeB..., professeur agrégé de physique-chimie titulaire au lycée Hoche de Versailles, une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions de deux ans ; que Mme B... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement en date du 10 décembre 2012 dont Mme B...relève appel, a rejeté sa demande ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juillet 1972 susvisé : " Les professeurs agrégés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, par les décrets pris pour leur application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier. " ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. " ; que l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé dispose : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a consulté son dossier administratif les 24 et 30 septembre 2008 ; qu'à l'issue de cette seconde consultation, elle a indiqué, par écrit, que ne figuraient pas dans son dossier ses observations du 24 septembre 2008, la table des matières de la pièce n° VIII (dossier de maitre auxiliaire) et que son dossier faisait en revanche mention d'un blâme qui aurait dû être effacé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les observations de la requérante, datées du 24 septembre 2008 et reçues quelques jours plus tard par le rectorat, ont suivi le circuit habituel du courrier dans cette administration et n'ont, en conséquence, été versées au dossier de Mme B...que le 1er octobre 2008, soit postérieurement à la consultation de son dossier par la requérante ; que si son dossier faisait mention d'un blâme anciennement infligé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de ce dernier ; qu'enfin à supposer même que son dossier ne comporte pas la table des matières annexée au dossier de maître auxiliaire de la requérante, cette dernière circonstance est également sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que ce document n'a pu servir de fondement à l'arrêté de licenciement pris à l'encontre de MmeB... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé dispose : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. (...) " ; que son article 5 dispose : " Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. (...) " ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
- Considérant que si, ainsi que le soutient la requérante, ses observations rédigées le 24 septembre 2008 en réaction à la lecture de son dossier administratif, peuvent être regardées, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme des observations rédigées en réponse au rapport disciplinaire établi à son encontre, la lecture en séance de ce rapport ainsi que des observations rédigées en réaction à ce dernier par l'agent ne peut être regardée, en elle-même, comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les observations de la requérante en date du 24 septembre 2008 n'auraient pas été visées par le procès-verbal de la commission disciplinaire, ni par la décision de sanction prise à son encontre doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 28 mai 1982 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. " ; que si la requérante soutient que le rapport disciplinaire établi à son encontre n'aurait été transmis que tardivement aux membres du conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier que les premiers membres du conseil de discipline ayant consulté le dossier de Mme B...se sont présentés dès le 1er octobre, soit douze jours avant la date de la réunion de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline, dans un délai excédant les exigences posées par les dispositions de l'article 39 précité ; que la circonstance que d'autres délégués se soient présentés postérieurement n'est pas de nature à établir que ces dispositions auraient été méconnues ; que si la requérante soutient également qu'une simple mise à disposition du dossier n'était pas suffisante alors qu'une remise en mains propres à chacun des membres de la commission administrative paritaire aurait dû avoir lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait cette remise en mains propres s'agissant au demeurant d'un dossier volumineux ainsi que le reconnait elle-même MmeB... ; Sur la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que l'administration ne pouvait lui reprocher de ne pas s'être présentée, à la rentrée scolaire 2008, au lycée de Massy dans lequel elle devait bénéficier d'un accompagnement pédagogique, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, la décision attaquée ne se fonde pas sur cette circonstance pour édicter, à l'encontre la requérante, la sanction litigieuse ; que le moyen doit donc être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que son état de santé est satisfaisant et que les documents médicaux qu'elle a produits n'ont pas été transmis à la commission administrative paritaire, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'est, en tout état de cause, pas fondée sur l'état de santé de la requérante ; que le moyen doit donc être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est rendue auteur de propos déplacés et agressifs tenus envers les élèves, d'une attitude irrespectueuse envers son chef d'établissement, d'absences répétées, de refus eux-mêmes répétés et injustifiés de se soumettre à un contrôle médical ; que les pièces du dossier établissent également que la requérante éprouvait, de longue date, des difficultés à maitriser ses classes, difficultés à l'origine, au surplus, d'un incident survenu en novembre 2008, alors que les élèves manipulaient en cours une substance dangereuse ; que les pièces du dossier établissent ces faits ainsi que leur caractère répété depuis plusieurs années ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de leur inexactitude matérielle pour demander l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 18 novembre 2008 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00480 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.