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13VE00482

CETATEXT000028884947 J0_L_2014_03_000001300482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/03/2014, 13VE00482, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00482 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BOUSQUET Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bousquet, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202512 du 11 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2012 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a décidé de ne pas la titulariser ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° d'enjoindre au département des Yvelines de la titulariser au grade de conseiller socio-éducatif territorial ; 4° de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; - la commission administrative paritaire était incompétente pour se prononcer sur son cas ; qu'à la date à laquelle cette dernière s'est prononcée, soit elle était déjà titularisée, soit, compte tenu de l'absence de prolongation ou de renouvellement de son détachement, elle ne faisait déjà plus partie des effectifs du département ; - son stage expirait le 15 septembre 2011 ; qu'elle a ainsi été titularisée dès le 16 septembre 2011 ; que la décision attaquée s'apparente donc à un retrait d'un acte administratif individuel créateur de droits ; que ce retrait est intervenu alors même que l'acte retiré était légal et au-delà du délai de quatre mois ; - des faits postérieurs au stage ne peuvent légalement justifier un refus de titularisation ; que la décision est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'évaluation de fin de stage est favorable et ne comporte pas de réserve ; - les griefs formulés à son encontre ne résistent pas à l'analyse ; - la décision attaquée est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ; que la mesure attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée intervenue en méconnaissance des garanties propres à la procédure disciplinaire ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...travaillait en tant qu'agent du département de l'Essonne lorsqu'elle a passé, avec succès, en février 2008, le concours de conseiller socio-éducatif ; qu'elle a alors été détachée par son administration d'origine auprès du conseil général des Yvelines à compter du 15 septembre 2010 en qualité de stagiaire ; qu'en 2011, une procédure disciplinaire a toutefois été engagée à son encontre ; que Mme B...a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles deux arrêtés en date des 23 février 2012 et 7 mars 2012 ayant eu respectivement pour objet, d'une part, de mettre fin au stage de la requérante à compter du 14 mars 2012 et donc fin à son détachement en vue d'un retour dans son administration d'origine à compter du 15 mars 2012 et, d'autre part, de prolonger officiellement le détachement de la requérante du 16 septembre 2011 au 14 mars 2012 puis, de nouveau, de mettre fin à ce dernier pour une réintégration dans son administration d'origine à compter du 15 mars 2012 ; que le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 11 décembre 2012 a annulé l'arrêté en date du 7 mars 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mme B...relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 février 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 11 décembre 2012, d'écarter ce moyen ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que la commission paritaire n'était pas compétente pour se prononcer sur sa situation, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors que l'autorité administrative partiaire n'est pas liée par l'avis rendu par cette commission ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que l'arrêté en date du 23 février 2012 devait être regardé comme une décision de retrait de la décision de titularisation dont elle a bénéficié et qu'une telle décision aurait été rendue en méconnaissance des règles régissant le retrait des décisions individuelles créatrices de droit ; que toutefois, si le stage de la requérante devait en principe prendre fin le 15 septembre 2011, en l'absence d'une décision expresse de titularisation, l'intéressée doit être regardée comme ayant conservé la qualité de stagiaire ; que Mme B...ne justifie, pas en effet, avoir bénéficié d'une décision expresse de titularisation en se bornant à produire des feuilles de paie la désignant en qualité de titulaire, non plus qu'un courrier non signé en date du 19 février 2012 évoquant, de manière imprécise un tel acte ; que le moyen doit donc être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que si les faits litigieux ont été découverts et communiqués à la requérante en décembre 2011, soit postérieurement à la date à laquelle le stage de la requérante devait officiellement prendre fin, le 15 septembre 2011, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont en réalité antérieurs à cette date ; que les placements litigieux d'enfants auraient eu lieu entre octobre 2010 et novembre 2011 ainsi que l'évoque le rapport de la commission administrative paritaire ; qu'il en est de même des pratiques managériales contestées de la requérante ainsi qu'en atteste un courrier en date du 7 novembre 2011 évoquant des faits antérieurs ; que la circonstance que l'ensemble de ces faits n'ait été découvert que postérieurement à la durée initiale du stage est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors au surplus que la durée de ce dernier s'est nécessairement trouvée prorogée par l'effet de l'inaction du département des Yvelines à la date du 15 septembre 2011 ainsi qu'il a été dit ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de la requérante repose, principalement sur des motifs tirés de faits d'usage abusif de placements d'enfants en urgence sans l'aval de sa hiérarchie dans un centre non agréé par le service de l'Aide sociale à l'Enfance et de dérives managériales ; que ces faits, au surplus faiblement contestés par la requérante, sont établis par le rapport de la directrice territoriale de l'action sociale qui évoque l'absence d'association des parents et référents de l'aide sociale à l'enfance dans la prise de décision, ainsi que des pratiques consistant à rémunérer le centre à des tarifs ne correspondant pas à ceux affichés par lui, des fausses factures et prestations indûment perçues ; que ces faits ressortent également de l'avis de la commission administrative paritaire en date du 16 février 2012 ; qu'à supposer même que Mme B...ait exercé ses fonctions dans des circonstances difficiles, caractérisées notamment par l'urgence, ces faits traduisent néanmoins une négligence au regard des règles de fonctionnement de la profession et des manquement graves à la probité incompatibles avec les fonctions de responsabilité confiées à la requérante ; que si la requérante se prévaut des termes de son rapport de fin de stage, au demeurant établi avant la découverte des faits litigieux, dont l'appréciation est favorable, il ressort de ce document que cette évaluation n'est pas sans réserves, soulignant notamment la nécessité d'une formation en méthodologie de projet pour accompagner les agents travaillant sur son secteur ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les faits à l'origine de la décision attaquée ne seraient pas établis non plus que cette dernière serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Yvelines sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE00482 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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