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13VE00609

CETATEXT000028884949 J0_L_2014_03_000001300609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00609, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00609 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BARAGAN M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Baragan, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006684 du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2010 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que l'inspecteur du travail n'était pas tenu de motiver sa décision sur la question de savoir si l'inaptitude était consécutive ou non au harcèlement moral dont elle était victime ; l'inspecteur du travail doit contrôler l'origine de l'inaptitude ; si l'avis d'inaptitude est la conséquence d'une situation de harcèlement, le licenciement doit être annulé ; le médecin du travail avait spécifié que son reclassement n'était envisageable qu'à un poste dans une entité géographique différente d'Infoprint Solutions France ; les délégués du personnel ont été consultés sur les propositions de reclassement envisageables, un tel avis étant requis aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail uniquement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; son inaptitude est ainsi consécutive aux conditions défectueuses de l'exécution de son contrat de travail ; - son inaptitude à tous postes dans l'entreprise a pour origine l'attitude fautive de la société Infoprint Solutions France et notamment le harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; son contrat de travail a été unilatéralement modifié ; elle a été progressivement dépossédée de ses fonctions ; sa rémunération a été diminuée ; une autre salariée a été recrutée sur le même poste que le sien ; - la société Infoprint Solutions France a multiplié les difficultés pour empêcher l'exécution normale du contrat de travail ; ses agissements ont altéré sa santé et compromis son avenir professionnel ; c'est à partir de la date du transfert de son contrat de travail que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées jusqu'au retrait de ses fonctions ; la mission qui lui a été confiée le 1er septembre 2008, le projet déménagement, consistait à une " mise au placard " ; - son retour au sein de la société le 21 juillet 2008 n'a pas été précédé d'une visite de reprise, en méconnaissance de l'article R. 4624-21 du code du travail ; - son psychiatre a attesté de l'altération de son état de santé dans un contexte de harcèlement professionnel ; elle a été déclarée inapte dans le cadre de la procédure d'urgence, en raison du risque de danger immédiat que présentait pour elle une reprise ; le médecin du travail a spécifié que son reclassement n'était envisageable qu'à un poste dans une entité géographique différente d'Infoprint Solutions France ; les délégués du personnel ont été consultés sur les propositions de reclassement envisageables, un tel avis étant requis aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail uniquement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; - la société Infoprint Solutions France a failli à son obligation de reclassement ; l'ensemble des postes proposés emportait modification de son contrat de travail ; la société Infoprint Solutions France a limité ses recherches à des fonctions de commercial ou de marketing et non de manager ; aucune autre recherche n'a été effectuée au sein des sociétés des groupes IBM et Ricoh autres que leurs sociétés françaises ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en estimant que la société Infoprint Solutions France avait respecté son obligation de reclassement et relevé en même temps que les emplois proposés n'étaient pas exactement équivalents en termes de responsabilité et de rémunération, à l'emploi occupé précédemment ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour MmeA... ;

  1. Considérant que, par une décision en date du 21 juin 2010, l'inspectrice du travail de la 18ème section de la direction départementale du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Infoprint Solutions France à licencier Mme B...A..., ingénieur commercial et délégué du personnel titulaire et membre titulaire du comité d'entreprise ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si Mme A...soutient que les premiers juges n'ont pas précisé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que l'inspecteur du travail n'avait pas à motiver sa décision sur la question de savoir si son inaptitude professionnelle était la conséquence ou non de l'harcèlement moral dont elle a fait l'objet, il ressort cependant du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé qu'il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail de rechercher les causes de cette inaptitude professionnelle ; que par suite le moyen de l'insuffisante motivation du jugement en cause doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 21 juin 2010 :
  3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
  4. Considérant cependant que, si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'inspecteur n'a pas méconnu les dispositions du code du travail en ne recherchant pas si l'origine de l'inaptitude du salarié, qu'il a constatée, trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; que le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la requérante aurait son origine dans des faits de harcèlement moral est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;
  7. Considérant que le médecin du travail, par un avis du 25 novembre 2009, a d'abord déclaré MmeA... " inapte à tous postes dans l'entreprise ", et a ensuite indiqué dans une correspondance du 30 novembre 2009 que, dans une perspective de reclassement, " elle serait apte à exercer des fonctions au niveau du groupe " et pouvait " occuper un poste de commercial, marketing ou administratif avec ou sans déplacements " et qu'il n'y avait pas de " contre indication à un travail en équipe ni à un travail administratif " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Infoprint Solutions France a proposé à ce salarié neuf postes d'ingénieurs des ventes, dont trois dans la région parisienne ; que la société IBM France a proposé trois emplois de cadres dans la région parisienne et qui impliquaient une certaine mobilité plusieurs jours par semaine et a indiqué à Mme A...le lien internet qui lui permettait d'accéder à l'ensemble des postes ouverts au sein des sociétés IBM dans le monde et de ses filiales ; que ces propositions étaient suffisamment précises et étaient conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'ainsi , la société Infoprint Solutions France a procédé à une recherche suffisante des possibilités de reclassement de Mme A...par ces propositions de postes, quand bien même elles n'émanaient que de la société IBM France et qui étaient aussi comparables que possible à l'emploi d'ingénieur commercial qu'elle avait occupé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement qui incombait à la société Infoprint Solutions France doit être écarté ;
  8. Considérant qu'en l'absence de toute possibilité de reclassement dans un emploi équivalent, à l'intérieur d'une entreprise et au sein d'un groupe, une offre de reclassement doit être regardée comme suffisante même si elle porte sur un emploi moins rémunéré et d'une catégorie inférieure ; que par suite le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction de motifs pour avoir estimé que la société Infoprint Solutions France avait respecté son obligation de reclassement tout en relevant en même temps que les emplois proposés n'étaient pas exactement équivalents en termes de responsabilité et de rémunération à l'emploi occupé précédemment ;
  9. Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé (...) 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ; que le médecin du travail a constaté l'inaptitude à son poste par un seul examen médical, en application des dispositions précitées, compte tenu du risque de danger immédiat ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance qu'au terme de son premier congé maladie du 29 mai 2008 au 21 juillet 2008 Mme A...n'a pas bénéficié de l'examen de reprise de travail prévu par l'article R. 4624-21 du code du travail, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2010 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Infoprint Solutions France à la licencier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Infoprint Solutions France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la société Infoprint Solutions France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Infoprint Solutions France est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE00609 2 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.

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