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13VE00892

CETATEXT000028884953 J0_L_2014_03_000001300892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00892, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00892 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LE TALLEC M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Le Tallec, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106610 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 2° d'annuler cet arrêté ; 4° d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sans délai à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; il ne mentionne pas les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, notamment les persécutions invoquées et les risques de persécutions qu'il encourt dans son pays d'origine ainsi que l'aggravation de la situation dans le Caucase du Nord ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant la demande d'admission provisoire de séjour dilatoire, abusive ou destinée à faire échec à une mesure d'éloignement ; sa demande de réexamen repose sur des éléments nouveaux particulièrement sérieux ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus d'admission au séjour ; il le prive en effet d'un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ensemble de sa vie privée et familiale est désormais en France où il réside depuis huit ans auprès de sa compagne et des membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugié ; - ce refus d'admission provisoire au séjour le prive de l'exercice des droits économiques et sociaux auxquels attachés à la qualité de demandeurs d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant russe, qui soutient être d'origine tchéchène, a sollicité, le 11 mai 2011, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 30 mai 2011 ;
  2. Considérant en premier lieu que l'arrêté litigieux, en date du 30 mai 2011, vise les articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'admission au séjour des demandeurs d'asile et précise que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2009 notifiée à l'intéressé le 4 juin 2009, avant d'en conclure que la demande présentée revêt un caractère manifestement dilatoire ; qu'ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu'il puisse être reproché au préfet de ne pas avoir mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la situation des ressortissants tchéchènes dans le Caucase du Nord ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a une première fois sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande le 11 avril 2006 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2009 ; qu'à l'appui de sa demande de réexamen, M. B... se borne à produire la copie du témoignage de son cousin établi le 30 janvier 2011 ; que ce document, dont la valeur probante est incertaine, expose, de manière peu circonstanciée, les risques encourus par le requérant, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'admission au séjour présentée par M. B... revêtait un caractère manifestement dilatoire ;
  5. Considérant en troisième lieu que pour les motifs qui viennent d'être évoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission provisoire au séjour, au regard notamment de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...fait valoir que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se situent en France où il réside depuis huit ans auprès de sa compagne et des membres de sa famille ayant le statut de réfugié, il ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et que l'arrêté serait contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
  9. Considérant, enfin, que M. B...ne saurait utilement faire valoir le refus d'admission au séjour le priverait du bénéfice des aides sociales auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d'asile, une telle circonstance étant sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fins d'injonction ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00892 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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