CETATEXT000028884955 J0_L_2014_03_000001301058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/03/2014, 13VE01058, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01058 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SCP CLAISSE ET ASSOCIES ; SCP CLAISSE ET ASSOCIES ; SCP CLAISSE ET ASSOCIES M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu, I, sous le n° 13VE01058, la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour le PREFET DE POLICE DE PARIS , par la SELARL Claisse et Associés, avocats ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0911316 en date du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 25 mai 2009 du préfet des Yvelines en tant qu'il n'a pas pris en compte les états de service militaires de M. B...lors de sa titularisation comme gardien de la paix et le rejet en date du 26 août 2009 du recours gracieux contre cet arrêté ; 2° de mettre à la charge de M. B...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le moyen tiré de la rupture d'égalité retenue par les premiers juges était inopérant ; - le décret du 29 septembre 2005 n'est pas applicable aux personnels actifs de la police nationale régis par un statut particulier ; - seuls les agents auparavant fonctionnaires civils titulaires ou ouvriers d'Etat peuvent prétendre à une reprise d'ancienneté lorsqu'ils intègrent les corps actifs de la police nationale ; - les dispositions du code de la défense pour l'accès des militaires à la fonction publique civile n'étaient pas applicables à M. B...qui avait été radié des cadres de l'armée avant d'être nommé élève gardien de la paix ; - à titre subsidiaire, la violation du principe d'égalité ne saurait être retenue dans la mesure où M. B...ne relevait pas de la même administration que M. B. et que le SGAP de Versailles a toujours refusé de faire droit au bénéfice de la reprise d'ancienneté à des gardiens de la paix étant dans une situation analogue à celle de M.B... ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13VE01121, la requête enregistrée le 12 avril 2013, présenté pour le PREFET DE POLICE DE PARIS, par la SELARL Claisse et Associes, avocats ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la Cour : 1° de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0911316 en date du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 25 mai 2009 du préfet des Yvelines en tant qu'il n'a pas pris en compte les états de service militaires de M. B...lors de sa titularisation comme gardien de la paix et le rejet en date du 26 août 2009 du recours gracieux contre cet arrêté ; 2° de mettre à la charge de M. B...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il reprend les moyens qu'il a développés dans la requête n° 13VE01058 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, modifié, portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005, modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; Sur la jonction :
- Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13VE01058 :
- Considérant que par un jugement en date du 11 février 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 25 mai 2009 du préfet des Yvelines en tant qu'il n'a pas pris en compte les états de service militaires de M. B...lors de sa titularisation comme gardien de la paix et le rejet en date du 26 août 2009 du recours gracieux contre cet arrêté au motif que le préfet avait méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS fait appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale./ Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale. " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps. " ;
- Considérant que si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des dispositions applicables au reclassement de ces agents en cas d'avancement de grade ou de changement de corps, ces dispositions générales ne sont pas applicables aux gardiens de la paix dont les conditions de reclassement sont exclusivement régies par les dispositions précitées des décrets du 9 mai 1995 et du 23 décembre 2004 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire (...) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés (...) / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; que ces dispositions régissent uniquement la situation des militaires intégrant la fonction publique civile sur des emplois réservés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas été recruté en qualité de gardien de la paix par le biais des emplois réservés ; que, par suite, l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense inapplicables en l'espèce ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R. 4139-5 et R. 4139-9 du code de défense dont se prévaut M. B...en appel sont relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de fonction publique ou de la magistrature ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'intéressé qui a été radié des cadres de l'armée le 20 mai 2005 et nommé élève gardien de la paix que le 2 décembre 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet des Yvelines était tenu de rejeter la demande de prise en compte des services effectués dans l'armée de terre de M.B... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce refus porterait atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 25 mai et 26 août 2009 du préfet des Yvelines ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur la requête n° 13VE01121 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution, la requête à fin de sursis à exécution de ce même jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du PREFET DE POLICE DE PARIS introduites sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0911316 du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 février 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du PREFET DE POLICE DE PARIS et les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 13VE
- '' '' '' '' 2 N°13VE01058 - 13VE01121 36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. 36-07-02-002 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Personnels de police (voir : Police administrative).